TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402460_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pélissier-Bouazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de le munir d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de séjour critiqué ne pouvait légalement intervenir sans que les services de l'Etat n'aient statué sur la demande d'autorisation de travail dont ils étaient saisis et méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation qui lui est faire de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2024. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - et les observations de Me Checchi pour M. A ; Une note en délibéré a été présentée pour M. A, enregistrée le 2 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né en 2003, M. A conteste l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision en litige, que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, le préfet de la Loire s'est borné à constater que M. A n'avait pas produit l'autorisation de travail requise à l'appui de sa demande. Alors qu'il est constant que M. A a demandé au préfet de la Loire le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " en faisant valoir son contrat de travail ainsi que la demande d'autorisation de travail faite par son employeur le jour même, le requérant est fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'instruire la demande d'autorisation de travail qui lui était soumise et de statuer sur celle-ci, le préfet de la Loire a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions prises sur son fondement lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Loire du 7 février 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Loire statue à nouveau sur la situation et la demande de titre de séjour de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation du requérant en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pélissier-Bouazza, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 7 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de munir sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de M. A en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pélissier-Bouazza la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 août 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402460_20240830
Données disponibles
- Texte intégral