TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402461_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, et sous astreinte de 90 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Un mémoire a été enregistré le 28 avril 2024 par M. A sans l'intermédiaire de son avocat, de même que des pièces enregistrées les 23 et 28 avril 2024, et n'ont pas été communiqués. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 17 avril 2024, que le tribunal était susceptible de substituer d'office la base légale de l'obligation de quitter le territoire français, en fondant la mesure d'éloignement sur le 2° de l'article L. 611-1 du CESEDA au lieu du 1° de ce même article. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 1. Contrairement à ce que soutient M. A, les décisions en litige comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner son éloignement. Elles sont donc suffisamment motivées. 2. Par ailleurs, si M. A soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier, il ne précise pas, en tout état de cause, quel principe ni quelle disposition législative ou règlementaire aurait été méconnue de ce fait. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). ". 4. M. A, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire de l'espace Schengen via Alicante en Espagne le 23 novembre 2023, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 1er janvier 2024 délivré par les autorités espagnoles. Son épouse et leurs cinq enfants l'ont rejoint sur le territoire français le 26 décembre 2023. Il a été interpellé le 27 février 2024 pour des faits d'usage de faux documents administratifs. Le même jour, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En premier lieu, contrairement à ce qu'indique le préfet dans la décision en litige, M. A, qui était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 1er janvier 2024 ainsi qu'il a été dit précédemment, est entré en France pour s'y installer dans le courant du mois de décembre, soit pendant la période de validité de son visa, comme en attestent le bail conclu pour un logement d'habitation à compter du 12 décembre 2023 ainsi que les autres pièces jointes à la requête et notamment un certificat médical du 7 décembre 2023 ainsi que la copie du passeport de son épouse l'ayant rejoint en France le 26 décembre 2023. Dès lors, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code précité pour ordonner son éloignement du territoire français. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, sans entamer de démarche en vue de régulariser son séjour. Il s'ensuit que le préfet de la Loire aurait pris la même décision l'obligeant à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code précité qui doivent ainsi être substituées d'office à la base légale erronée du 1° de ce même article, une telle substitution n'ayant pas pour effet de priver M. A d'une garantie et l'autorité administrative disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 7. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il est constant qu'à la date de la décision en litige, M. A résidait en France depuis à peine quelques semaines. La circonstance qu'il ait été rejoint par sa femme, qui est également en séjour irrégulier, et par leurs cinq enfants mineurs dont aucun n'a vocation à se maintenir sur le territoire français, ne démontre pas qu'il aurait durablement fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, s'il justifie avoir trouvé un emploi sous couvert d'un contrat à durée déterminée au sein d'une entreprise de nettoyage et s'il affiche une forte volonté d'insertion, de telles considérations sont insuffisantes, au regard de ce qui précède, à démontrer que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne précitée doit donc être écarté. 9. Doit également être écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le requérant ne démontrant pas que la décision en litige méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants, entrés très récemment en France et qui ont vocation à retourner avec leurs deux parents en Algérie. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402461_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel