TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2402461_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Riffault Soulier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la préfecture n'a pas respecté les délais de procédure pour instruire sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 8 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 7 septembre 2024. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré en France le 26 juillet 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité au titre de l'admission exceptionnelle au séjour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 12 avril 2023. Par le présent recours, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ressort des dispositions qui viennent d'être citées que la décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de renouvellement de titre de séjour n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, la personne qui n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite qui lui est opposée n'est pas fondée à soutenir que l'auteur de la décision a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige auprès du préfet du Val-de-Marne, conformément aux dispositions citées au point 2. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne n'a pas respecté les délais de procédure pour instruire sa demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2018 et qu'il travaille en tant que plongeur dans un restaurant sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 16 juillet 2021. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire sans charge de famille, ne fait état de la présence en France que de cousins résidant en France régulièrement et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa fille née en 2017, sa mère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, cette décision ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et il n'apparaît pas davantage que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2402461_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel