TA78Magistrat CaronMagistrat CaronSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Caron — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402462_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 28 juin 2017, 26 septembre 2019, 10 février 2020, 15 juillet 2020, 12 mai 2021 et 8 novembre 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux présenté le 24 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions à l'origine des retraits de points successifs n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 10 février 2020, 15 juillet 2020, 12 mai 2021 et 8 novembre 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral, et par ailleurs le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 26 septembre 2019 a été restitué au requérant ; les conclusions dirigées contre ces décisions sont par conséquent sans objet ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 juin 2017, 26 septembre 2019, 10 février 2020, 15 juillet 2020, 12 mai 2021 et 8 novembre 2021, ainsi que de la décision implicite portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer que des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant édité le 26 juillet 2024 que les décisions portant retrait de points suite aux infractions constatées les 10 février 2020, 15 juillet 2020, 12 mai 2021 et 8 novembre 2021 ont été supprimées du dossier du requérant. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions, réputées retirées, sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il résulte également du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 26 septembre 2019 lui a été restitué le 17 juillet 2020, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Il s'ensuit que les conclusions dirigées à l'encontre de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 septembre 2019 sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l'infraction commise le 28 juin 2017 a été constatée par procès-verbal électronique, et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le procès-verbal électronique relatif à cette infraction, produit en défense, ne comporte ni la signature de M. B, ni l'indication que celui-ci aurait refusé de le signer, de sorte que rien ne permet d'établir que le requérant a disposé des informations nécessaires préalablement au retrait de points litigieux. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que l'avis de contravention correspondant à cette infraction a été automatiquement envoyé au domicile de M. B, lequel s'est de surcroît vu décerner, faute de paiement dans les délais, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qui lui a également été adressé par courrier, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par conséquent, la décision emportant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 28 juin 2017 doit être annulée.
8. Il résulte de tout ce qui procède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 28 juin 2017 (trois points), ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu'elle concerne cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement implique seulement que l'administration restitue à M. B les trois points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction constatée le 28 juin 2017. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 février 2020, 15 juillet 2020, 12 mai 2021 et 8 novembre 2021.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de trois points sur le solde du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 28 juin 2017, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en tant qu'elle concerne cette décision de retrait de points, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B les trois points retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 juin 2017, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée
signé
V. CaronLa greffière
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Caron
- Formation
- Magistrat Caron
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2402462_20250708
Données disponibles
- Texte intégral