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TA35 · Eloignement urgent — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402463_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. F A B, représenté par Me El Moutaoukil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler ce même arrêté en tant qu'il comporterait une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Vitré, l'a obligé à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Vitré, lui a interdit de sortir de la commune de Vitré sans autorisation, et l'astreint à demeurer à l'adresse à laquelle il est assigné à résidence entre 18h et 21h chaque jour. Il soutient que : - la compétence du signataire des deux arrêtés n'est pas établi ; - ces deux arrêtés sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - ils sont entachés d'une erreur de droit ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés et que l'obligation de quitter le territoire français sans délai ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desbourdes, qui, en application des articles R. 776-25 et R. 611-7 du code de justice administrative, a indiqué que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du premier arrêté du 27 avril 2024 en tant qu'il comporterait une décision de signalement sur le système d'information " Schengen ", ces conclusions n'étant pas dirigées contre un acte décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; - et les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a confirmé et appuyé les conclusions présentées et les moyens soulevés dans son mémoire en défense et ajouté que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas non plus les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien, est entré en France, selon ses déclarations en 2022. Il a été auditionné par la brigade de gendarmerie de Vitré à la suite d'un contrôle routier. Par un arrêté du 27 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Vitré. M. A B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. C E, sous-préfet de Fougères-Vitré. Celui-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer, pendant la période de permanence départementale, notamment les obligations de quitter le territoire français sans délai, les décisions distinctes fixant le pays de renvoi, les interdictions de retour sur le territoire national et les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. Les deux arrêtés contestés comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. 4. Eu égard au caractère motivé desdits arrêtés et en l'absence de contestation précise et circonstanciée du requérant sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. À le supposer distinct du moyen tiré du défaut d'examen, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. M. A B, qui n'a contesté en particulier aucun des motifs des décisions contestées, n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 7. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que l'inscription de l'identité d'un ressortissant étranger aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est l'un des effets induits par l'adoption à son égard d'une décision préfectorale d'interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, que, dans le cas où l'interdiction de retour serait annulée ou abrogée, seule une procédure spécifique dont les modalités sont fixées par voie réglementaire permet la suppression de ce signalement. Il s'en déduit, d'une part, que le signalement de l'étranger aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne revêt pas le caractère d'un acte décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation et, d'autre part, que la suppression de ce signalement ne peut résulter que de la mise en œuvre de la procédure prévue par la loi. Par suite, les conclusions dirigées par M. A B contre l'arrêté du 27 avril 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant interdiction de retour d'une durée d'un an en tant qu'il l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B à fin d'annulation doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, signé W. DesbourdesLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402463_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel