TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402464_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B F A, représentée par Me Lisianne Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non admission; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour, qui ne comporte aucune signature, est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été privée de son droit à être entendue au titre du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile est entachée des mêmes vices de légalité externe, tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance du droit à être entendu ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant agi en situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe, tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance du droit à être entendue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe, tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance du droit à être entendue ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe, tirés de l'incompétence, du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance du droit à être entendue ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'erreur d'appréciation ; - sa durée présente un caractère disproportionné au regard de l'article L. 612-10 du même code. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a produit des pièces enregistrées les 13 et 21 mai 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024. Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, - les observations de Chamberland-Poulin, avocate de Mme A, qui reprend et précise les termes de ses écritures, - le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 31 juillet 1981 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 11 novembre 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 13 février 2023. Par une décision du 17 aout 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 février 2024. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, produit par le préfet de la Gironde, est signé par Mme C E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige produit par le préfet, à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent l'arrêté attaqué. La circonstance que l'ampliation de l'arrêté qui a été notifiée à Mme A ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité. Le moyen tiré d'incompétence doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce également les éléments de faits concernant sa la situation de Mme A. Ainsi il indique que la demande d'asile présentée par cette dernière a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 août 2023, confirmée par la CNDA le 27 février 2024. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale. Il est notamment indiqué que Mme A se déclare célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle ne justifie pas de la présence en France de ses enfants, ni être isolée dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, ni être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ou de s'y réinsérer socialement et professionnellement, y ayant vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans et qu'elle ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration et son insertion durable dans la société française. Le préfet conclut en conséquence qu'il n'apparait pas que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée. L'arrêté ajoute que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels l'étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Ensuite, l'autorité préfectorale, qui a rappelé la nationalité de la requérante, a indiqué qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et analyse les rapports de l'intéressée avec le territoire français ainsi que son pays. Enfin, l'arrêté indique pour fonder l'interdiction de retour prise à son encontre que la présence de l'intéressée n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile, et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme A en mesure de comprendre et de discuter les motifs des décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour. Les décisions sont, par suite, suffisamment motivées, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de la motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté contesté seraient insuffisamment motivées, notamment en fait, doit être écarté. 5. En troisième lieu, la motivation décrite ci-dessus démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ()". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. 7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4º de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il demande la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions subséquentes. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui a été mise à même de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, les informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, aurait sollicité en vain un entretien supplémentaire ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises les décisions en litige. Elle ne démontre pas qu'elle disposait d'informations pertinentes à cet égard et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 11 novembre 2022 et n'a été autorisée à y séjourner que durant l'instruction de sa demande d'asile. Elle ne fait état d'aucun lien sur le territoire français et ne justifie pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ou, dans un pays voisin dans lequel résident ses deux enfants mineurs et sa mère. Elle ne démontre pas non plus une insertion socio-professionnelle particulière dans la société française à la date de l'arrêté attaqué. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et malgré la volonté dont elle a fait preuve d'intégration, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 11. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 12. En application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de Mme A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, soit le 27 février 2024. Dès lors, le préfet pouvait légalement refuser de renouveler son attestation de demande d'asile. La requérante ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle qui aurait justifié le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme A ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire. 15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, Mme A ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle fixant le pays de renvoi. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 19. En troisième lieu, si Mme A, dont la demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et l'actualité de ses craintes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale de ce fait. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 22. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la présence de la requérante n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'elle ne justifie pas de lien ni d'une insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de mesures d'éloignement auparavant, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 21 doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La magistrate désignée, A. D La greffière, C. Janin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402464_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel