TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402464_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de changement de statut de son titre de séjour dans les meilleurs délais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a déposé une demande de changement de statut de son titre de séjour " travailleur saisonnier " en " salarié " le 24 août 2024 auprès des services de la préfecture du Gard mais aucune réponse ne lui a été apportée ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être privé du contrat à durée indéterminée dont il bénéficie ; - il est utile d'ordonner au préfet du Gard de statuer sur sa demande. Le préfet du Gard a produit des pièces le 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé, le 24 août 2023, une demande de changement de statut du titre de séjour " travailleur saisonnier " dont il bénéficiait en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Les pièces produites n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée et le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de M. B durant quatre mois a fait naître, le 24 décembre 2023, une décision implicite de refus de titre de séjour. De plus, le préfet du Gard a produit à l'instance un arrêté du 5 juillet 2024 par lequel il retire à M. B son titre de séjour " travailleur saisonnier " et rejette expressément sa demande de titre de séjour " salarié ". Au regard de ces éléments, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de statuer sur sa demande de changement de statut de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2402253
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2402464_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel