TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402465_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B C, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Gard de statuer sur sa demande de changement de statut de son titre de séjour de " travailleur saisonnier " à " salarié " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de changement de statut de son titre de séjour " travailleur saisonnier " en " salarié " le 24 août 2024 auprès des services de la préfecture du Gard mais aucune réponse ne lui a été apportée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être privé du bénéfice de son contrat à durée indéterminée ; - il est utile d'ordonner au préfet du Gard de statuer sur sa demande ; - la mesure souhaitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a déposé, le 24 août 2023, une demande de changement de statut du titre de séjour " travailleur saisonnier " dont il bénéficiait en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Les pièces produites par le requérant n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée et le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de M. C durant quatre mois a fait naître, le 24 décembre 2023, une décision implicite de refus, décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle d'enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de changement de statut sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. De plus, le préfet du Gard a produit à l'instance un arrêté du 15 janvier 2024 par lequel il retire à M. C son titre de séjour " travailleur saisonnier " et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la mesure sollicité par le requérant ferait également obstacle à l'exécution de cet arrêté de retrait. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet Gard. Fait à Nîmes, le 16 septembre 2024. Le juge des référés, Gilles A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2402465_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA