TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402467_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2024 et le 14 mars 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en première année de licence sciences, technologies, santé mention chimie ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de procéder au réexamen de sa candidature. Elle soutient que la décision du président de l'université de Bordeaux est inadaptée, dès lors qu'elle possède l'ensemble des prérequis exigés par la formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, qui est dépourvue de moyens et qui ne formule pas de conclusions à fin d'annulation, est irrecevable ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise par le président de l'université de Bordeaux. La réponse du président de l'université de Bordeaux à ce moyen d'ordre public, enregistrée le 6 mars 2025, a été communiquée le jour même à Mme A. Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à ce titre, d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux d'admettre Mme A en 1ère année de licence Sciences, technologies, santé mention chimie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, étudiante sud-coréenne, a déposé une candidature sur la plateforme Etudes en France en vue de son admission, au titre de l'année universitaire 2024-2025, en première année de licence sciences, technologies, santé mention chimie, à l'université de Bordeaux. Par une décision du 2 avril 2024, la candidature de Mme A a été rejetée au motif que le niveau scientifique de la requérante est insuffisant au vu des résultats obtenus dans les disciplines fondamentales. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Contrairement à ce que soutient le président de l'université de Bordeaux, la requête de Mme A, qui n'a pas été assistée d'un conseil, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision refusant de l'admettre en première année de licence sciences, technologies, santé mention chimie. En outre, Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle explique que la décision est inadaptée, puisqu'elle possède l'ensemble des prérequis exigés par la formation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le président de l'université de Bordeaux doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie avoir décroché le diplôme de fin d'études secondaires de Corée du Sud, qui équivaut au baccalauréat français, le 3 janvier 2018, études secondaires où elle a par ailleurs obtenu un prix d'excellence dans le domaine de la chimie le 22 avril 2016. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a effectué deux années de licence en ingénierie biomédicale à l'université de Cheonju, en Corée du sud où elle a obtenu de très bons résultats dans les matières scientifiques, par exemple, au cours du premier semestre de sa première année, elle a obtenu A+ en chimie générale, A+ en expériences en chimie générale et des notes correctes dans les autres matières scientifiques en obtenant un C+ en biologie générale, un B+ en expériences en biologie générale et un B0 en mathématiques. Ses résultats bons voire très bons dans les matières scientifiques se sont poursuivis au second semestre et en deuxième année, où l'intéressée a été classée 16ème sur les 88 étudiants de sa promotion. En outre, bien que l'intéressée ait obtenu un F en chimie générale 2 lors du second semestre de sa première année de licence, elle a toutefois obtenu un B+ dans cette même matière en deuxième année, ce qui était la note maximale qui pouvait lui être attribuée suite au F de sa première année, conformément au règlement de l'université de Cheonju, règlement qui n'est pas contesté en défense. Enfin, Mme A a obtenu un prix d'excellence le 21 décembre 2022 décerné par le chef du département responsable de la spécialisation en sciences pharmaceutiques et biomédicales lors d'un projet de groupe et elle a également bénéficié d'une bourse décernée par l'université de Cheonju en raison de l'excellence de ses résultats. Dans ces conditions, au regard de ces éléments et du très bon parcours scolaire et académique de la requérante, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 2 avril 2024 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en première année de licence sciences, technologies, santé mention chimie Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au président de l'université de Bordeaux de procéder à l'admission de Mme A en 1ère année de licence Sciences, technologies, santé mention chimie pour l'année universitaire 2025-2026. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 avril 2024 refusant l'admission de Mme A en première année de licence sciences, technologies, santé mention chimie à l'université de Bordeaux est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Bordeaux de procéder à l'admission de Mme A en 1ère année de licence Sciences, technologies, santé mention chimie pour l'année universitaire 2025-2026. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l'université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2402467_20250410
Données disponibles
- Texte intégral