TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2402469_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Rosello, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 21 janvier 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, conseillère, - et les observations de Me Rosello, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 31 janvier 2024, M. B, ressortissant bosnien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 31 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la requête n° 2402469 formée par M. B, d'une part, s'est prononcée sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que sur les conclusions accessoires relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre l'arrêté de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci. 3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour du 24 mai 2024 et sur les conclusions accessoires à celles-ci. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas le refus de titre de séjour. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé à M. B, qui est donc suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Enfin, la circonstance selon laquelle l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B ne serait pas mentionné dans l'arrêté attaqué n'est pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d'une erreur de fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France avec sa compagne, elle aussi de nationalité bosnienne, et leurs huit enfants au mois de juin 2021, alors que cette famille résidait jusqu'ici en Italie. Le couple a accueilli un neuvième enfant, né sur le territoire français en novembre 2022. M. B, dont la présence sur le territoire français était inférieure à trois ans à la date de la décision attaquée, qui ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle en France et dont la compagne fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays en dépit de la scolarisation, au demeurant récente à la date de la décision attaquée, de certains de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet du Gard, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu les stipulations précitées. 8. En dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. La décision de refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. B vers son pays d'origine. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de l'arrêté en litige ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'illégalité et que les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution du présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être également rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2402469_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel