TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2402469_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour qui lui avait été accordé le 11 mars 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance de la carte de séjour à laquelle il a droit affecte sa vie familiale, l'empêche de passer son permis de conduire et de créer une micro-entreprise, et ne lui permet pas de quitter librement le territoire français sans craindre de ne pouvoir y revenir ; - la délivrance de la carte de séjour temporaire à laquelle il a droit présente un caractère utile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. C, de nationalité congolaise, est entré en France en 2017. Il est marié depuis le 14 novembre 2020 à une ressortissante française. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a sollicité le renouvellement. Le 11 mars 2024, le préfet de la Marne a décidé de répondre favorablement à sa demande de renouvellement. Il lui a alors accordé une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour ", dans laquelle il était indiqué qu'" une carte de séjour temporaire[, actuellement en cours de fabrication], valable du 28 [mars] 2024 au 27 [mars] 2025 portant la mention Vie privée et familiale va [lui] être délivré(e) ". N'ayant depuis lors pas reçu cette carte de séjour temporaire annoncée dans l'attestation, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour qui lui avait été accordé le 11 mars 2024. 4. Pour justifier de l'urgence à prendre la mesure sollicitée, M. C fait valoir que l'absence de délivrance de la carte de séjour à laquelle il a droit affecte sa vie familiale, l'empêche de passer son permis de conduire et de créer une micro-entreprise, et ne lui permet pas de quitter librement le territoire français sans craindre de ne pouvoir y revenir. Toutefois, l'attestation qui a été délivrée à M. C autorise expressément " le franchissement des frontières de l'espace Schengen ". Dans ces conditions, l'absence de délivrance de la carte susmentionnée ne saurait être regardée comme portant atteinte à la liberté d'aller et venir de l'intéressé. Par ailleurs, n'affectant pas son droit au séjour, elle n'interdit pas à M. C de continuer à vivre avec son épouse et leur fils, et n'a pas en elle-même d'effet sur sa vie familiale. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer la matérialité des obstacles allégués quant à l'obtention du permis de conduire et à la création d'une micro-entreprise, ni même n'indique quel serait l'objet de cette société dont la création est souhaitée. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait ici être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2025. Le juge des référés, Signé B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2402469_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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