TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402470_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - L'arrêté est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen particulier de sa situation ; - L'arrêté a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il travaille sur le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Raad, représentant M. B, présent, qui s'en rapporte aux éléments de la requête et fait valoir en outre qu'il est entré en France en 2021, qu'il travaille en tant que chauffeur-livreur et produit 18 fiches de paie, que s'il a été interpellé pour conduite sans permis de conduire, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite, qu'il n'a pas été condamné à la suite de l'autre interpellation du 26 août 2023, que son contrat de travail est désormais modifié et qu'il travaille comme agent de tri, que l'OQTF a été prononcée avant qu'il puisse présenter une demande de régularisation ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant malgache né le 4 mars 2000 à Antananarivo (Madagascar), serait entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 mars 2024, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. 2. Pour prononcer les arrêtés contestés, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et qu'il représente une menace pour l'ordre public, ayant été interpellé à deux reprises, le 26 août 2023 pour conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de plantes classées comme stupéfiants, puis le 3 mars 2024 pour usurpation d'identité, défaut de permis de conduire et conduite sous l'emprise de stupéfiants. Le préfet a également indiqué que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. Narendra Jussien, secrétaire général adjoint, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Ce moyen doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge en France. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B, qui ne conteste pas avoir été interpellé à deux reprises, notamment pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, alors, au surplus qu'il exerçait la profession de chauffeur-livreur, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, signé Ch. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402470
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402470_20240516
Données disponibles
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