TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402474_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juin 2024, 17 septembre 2024, 24 janvier 2025 et 13 février 2025, M. A Baron, représenté par Me Pomares, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de restitution de points et de permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'exécution du jugement n°0902905 du 29 octobre 2010 par lequel le juge du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 27 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite crédité du capital de points auquel il a droit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté le jugement n° 0902905 du 29 octobre 2010 par lequel le juge du tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 27 mai 2009 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; - Il aurait dû bénéficier de nombreuses récupérations de points automatiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - en exécution du jugement n° 0902905 du 29 octobre 2010 les points illégalement retirés à M. Baron lui ont été restitués ; - le requérant ayant effectué une visite médicale le 17 juin 2010, à la suite d'une demande de permis de conduire en date du 12 février 2010, il est impossible de supprimer les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 27 mai 2009 sans priver le requérant du potentiel bénéfice de ce nouveau permis de conduire ; - les autres moyens soulevés par M. Baron ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité de la requête qui se rattache à l'exécution du précédent jugement n°0902905 du 28 octobre 2010, et relève, par suite, de l'office du juge de l'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 0902905 du 29 octobre 2010 du tribunal administratif de Nîmes. Vu : - le code le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°0902905 du 29 octobre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'annulation du permis de conduire de M. Baron et lui a enjoint de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son titre de conduite dans un délai d'un mois. La circonstance que l'administration s'abstienne de restituer le permis de conduire de M. Baron se rattache à l'exécution de ce jugement et relève, par suite, de l'office du juge de l'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. Baron est, du fait de l'exception de recours parallèle, manifestement irrecevable. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. Baron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Baron et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2402474_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel