TA67JU MW (6)JU MW (6)
TA67 · JU MW (6) — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402477_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'examiner sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le droit d'être entendu n'a pas été respecté, principe général du droit de la défense et de bonne administration ; elle n'a pas pu présenter ses observations ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen des circonstances particulières de sa situation personnelle ; - la décision méconnait l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son orientation sexuelle. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment au regard des quatre critères qui y sont fixés ; - la décision n'a pas tenu compte de sa situation personnelle en raison de son orientation sexuelle et a méconnu l'article L. 612-10 quant à la durée retenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L .614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à 14 heures le rapport de M. D, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile et a pu, à tout moment, faire valoir les éléments concernant sa situation. Dès lors, la requérante n'a été privé d'aucune garantie. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'exprimé à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté de même que le principe du respect du droit de la défense et de bonne administration. 2. En deuxième lieu, la décision comporte les éléments de droit de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 611-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté. Sur le délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, la décision mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 6 En deuxième lieu, la requérante n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation personnelle de nature à justifier, à titre exceptionnel, que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur au délai maximum de trente jours fixé par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 7. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de l'intéressée mentionne, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, la requérante qui, au demeurant, s'est vu refuser une protection internationale par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'elle courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine notamment en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 613-2 du code des relations entre le public et l'administration et traduit un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 10. En deuxième lieu, la décision mentionne, en tout état de cause, les quatre critères légaux fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ne sont pas cumulatifs, et n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit. 11. En troisième lieu, en l'absence de tout élément pertinent en rapport avec les critères qui y sont énoncés, la décision ne méconnaît pas l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée de disproportion quant à sa durée d'une année seulement alors que la durée maximale est de cinq années. 12. Il résulte de ce qui précède que, Mme C étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 Le magistrat désigné, M. D La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière, N°2402477
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (6)
- Formation
- JU MW (6)
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402477_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel