TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2402478_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. C B représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne présente pas de menace pour l'ordre public et que son séjour ne constitue pas un abus de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024, le rapport de M. Soli, président-rapporteur ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 14 décembre 1945, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 23 avril 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. A D, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2023-101 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination lors de ses permanences organisées le week-end. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 4. Pour édicter la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et, au surplus, sur la circonstance que l'intéressé constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français dès lors qu'il ne peut justifier de ressources suffisantes et ne justifie d'aucune assurance maladie personnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 8 mai 2024 et placé en garde à vue pour vol à l'étalage, qu'il était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, de vol aggravé et de récidive. En outre, le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de la recherche d'emploi ni d'une assurance maladie personnelle. Compte tenu de ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en l'obligeant de quitter le territoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président-rapporteur, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, signé signé P. Soli D. Gazeau La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2402478_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel