TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402478_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 26 juillet 2024 et 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Malazza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Nice a prononcé son licenciement pour faute ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de le réintégrer avec effet rétroactif sur l'emploi précédemment occupé, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de le rétablir dans ses droits à pension de retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la perte des rémunérations, des primes et indemnités auxquelles il pouvait prétendre et dont il a été privé du fait de son éviction illégale, calculée du 21 juin 2024 au jour de sa réintégration effective sur la base d'une rémunération mensuelle de 2 626,43 euros bruts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits reprochés sont matériellement inexistants ;
- le grief lui reprochant de ne pas avoir tenu compte des orientations fixées dans le cadre de la visite d'inspection d'octobre 2022 ne revêt pas un caractère disciplinaire mais relève de l'insuffisance professionnelle ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A, à défaut d'intervention d'une décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle par le requérant.
Des observations en réponse à cette lettre d'information ainsi que de nouvelles observations ont été enregistrées les 13 et 15 mars 2025 pour M. A.
Des observations en réponse à cette lettre d'information ont été enregistrées le 20 mars 2025 pour la rectrice de l'académie de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2025 :
- le rapport de M. Cros ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Malazza pour M. A ainsi que celles de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur contractuel d'anglais en collège et lycée, a assuré un service d'enseignement dans divers établissements sous couvert de vacations et de contrats de recrutement à durée déterminée de 1998 à 2016. Il a conclu le 11 mai 2016 avec le recteur de l'académie de Nice un contrat de recrutement à durée indéterminée pour un service d'enseignement à temps complet correspondant à 18 heures hebdomadaires à compter du 4 mai précédent, son affectation étant déterminée par décision du recteur d'académie en fonction des besoins du service. Pour l'année scolaire 2022/2023, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, il a été rattaché administrativement au lycée général et technologique Dumont d'Urville de Toulon et affecté d'abord dans ce lycée à compter du 19 septembre 2022 puis au lycée général et technologique Beaussier de La Seyne-sur-Mer du 8 avril au 11 mai 2023. Après avoir été informé par lettre du 16 octobre 2023 de l'engagement d'une procédure préalable au licenciement, à laquelle il a répondu par une lettre du 31 janvier 2024, il a été licencié pour faute par un arrêté rectoral du 10 juin 2024. Il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire () ". Selon l'article 43-2 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée () de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Par ailleurs, l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 précité dispose que : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ".
5. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public contractuel ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni à ce qu'elle ait persisté après qu'il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 912-1 du code de l'éducation : " Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l'innovation pédagogique sont encouragés. / Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation (). Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage. / Les enseignants tiennent informés les parents d'élèves et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants. / Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. / Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions ". Selon l'article L. 912-1-1 de ce code : " La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection () ". L'article L. 912-1-2 du même code dispose que : " La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant () ".
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
7. Aux termes de l'arrêté attaqué, le licenciement de M. A repose sur cinq motifs : comportements déplacés envers des élèves filles ; manque d'efficience dans l'utilisation du temps de cours ; manquement à ses obligations d'enseignant en matière d'évaluation ; défaut de participation aux formations obligatoires initiées par son inspecteur ; absence de prise en compte des orientations fixées dans le cadre de la visite d'inspection d'octobre 2022.
8. S'agissant, en premier lieu, du grief tiré de comportements déplacés envers des élèves de sexe féminin, M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'il ignore " la nature précise des allégations portées contre lui " et serait ainsi " privé du droit de se défendre et du droit à un débat contradictoire ", alors qu'il précise lui-même dans ses écritures qu'il s'agit d'incidents intervenus fin 2022 et début 2023 avec les classes de première 1G09 et de terminale G11 du lycée Dumont d'Urville, dont il était le professeur d'anglais. Bien que non étayés par des témoignages directs d'élèves, il ressort des pièces du dossier que ces comportements ont été signalés à quatre reprises au moins : d'abord dans un courriel du 2 décembre 2022 par lequel la professeure principale de la classe de première 1G09 a signalé au proviseur qu'une élève " était gênée par les questions personnelles que M. A lui posait et se sentait mal à l'aise avec lui " ; puis dans un courrier du 8 décembre 2022 par lequel les deux proviseurs adjoints, rendant compte d'un entretien tenu la veille avec M. A, ont fait état de " retours de jeunes filles venant de plusieurs classes qui expriment un malaise [et] témoignent d'un manque de distance et d'une familiarité qui les gênent " et ont indiqué, en particulier, qu'" une jeune fille témoigne d'une invitation faite par [M. A] à "manger à la cafét" ou d'avoir été désignée comme [son] "chouchou" " ; ensuite, dans un courrier du 24 janvier 2023 par lequel le proviseur, se fondant sur l'entretien précité entre les proviseurs adjoints et M. A, a informé le directeur des ressources humaines de l'académie de Nice que le comportement du requérant posait question " envers certaines jeunes filles dont il a la responsabilité pédagogique " ; enfin, dans un courrier du 15 mars 2023 par lequel deux responsables de la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) du lycée Dumont d'Urville ont informé le directeur académique de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Var que " certaines élèves [de la classe de terminale G11] ont signalé, à leurs professeurs principaux et à la conseillère principale d'éducation de l'établissement, l'attitude déplacée et les allusions sexistes de cet enseignant " et qu'" à titre d'exemple, M. A a convoqué des jeunes filles à la fin du cours, de manière isolée, pour leur poser des questions personnelles gênantes ou leur faire des compliments sur leur physique. Il n'a pas hésité à leur promettre de bonnes notes de participation ". M. A ne conteste pas utilement la matérialité de ces comportements en se bornant à affirmer qu'il s'agit de " simples rumeurs " propagées dans le seul but de lui nuire. Il ressort du courrier précité du 8 décembre 2022 des deux proviseurs adjoints que si l'intéressé a nié l'invitation faite à une jeune fille de déjeuner avec lui à la cafétéria, il a reconnu avoir " montré moins de distance " avec certaines jeunes filles qu'il connaissait en-dehors du cadre scolaire pour être des " amies de sa fille ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments circonstanciés et concordants, l'exactitude matérielle de ce grief doit être regardée comme établie.
9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué reproche à M. A un " manque d'efficience dans l'utilisation du temps de cours ". Dans ses écritures, l'intéressé ne conteste pas la matérialité de ce motif puisqu'il se borne à contester ses manquements en matière d'évaluation, lesquels constituent un grief distinct de celui relatif à l'utilisation du temps de cours. Il ne l'a pas davantage utilement contesté dans sa lettre d'observations du 31 janvier 2024, s'étant borné à affirmer avoir " strictement suivi le programme en vigueur " sans aucune autre précision. Il ressort des pièces du dossier que ce grief est étayé par deux rapports d'inspection précis et circonstanciés, établis les 10 octobre 2022 et 9 mars 2023 par l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional d'anglais. Le rapport du 10 octobre 2022, a été dressé à l'issue d'un cours donné par M. A à une classe de seconde du lycée Dumont d'Urville. Après avoir constaté des points positifs (" documents choisis avec soin ", " le professeur suit une progression logique dans la séquence ") comme négatifs (" conduite d'un travail lacunaire ", " éviter de consacrer la moitié d'une séance à la tenue d'une évaluation portant exclusivement sur des contenus linguistiques, qui plus est excessivement élémentaires ", " les élèves repartent sans devoirs ni travail "), ce rapport recommande à l'intéressé, notamment, de " faire preuve d'efficience dans l'utilisation du temps de cours " et de " remettre à plat un certain nombre d'orientations afin de rendre ses pratiques plus efficaces ". Il est ainsi reproché à M. A un contenu de cours insuffisant et une pratique d'apprentissage inefficace. Le requérant ne saurait expliquer ce manque d'efficience par la seule circonstance que ses élèves étaient arrivés en retard le jour de l'inspection après avoir été retenus par un contrôle lors du cours précédent. Le rapport du 9 mars 2023, qui porte sur l'examen des cahiers d'élèves, des cahiers de texte et des relevés de notes du deuxième trimestre des trois classes de seconde, première et terminale de M. A, conclut sur ce point que l'intéressé n'a pas tenu compte des recommandations de l'inspecteur puisque " les contenus traités sont insuffisamment nombreux, indiquant que le professeur se contente de venir en classe avec des fiches photocopiées (dans le meilleur des cas) sans réelle recherche de la mise en place d'un parcours d'apprentissage efficace ". Ce rapport d'inspection pointe notamment un nombre de supports traités " très insuffisant ", des heures de cours qui " semblent avoir très peu de contenu ", un " manque de préparation des séances de cours par le professeur ", le réemploi par ce dernier des mêmes documents et exercices entre ses trois classes sans distinction de niveau et, de manière générale, " une dégradation de l'engagement du professeur depuis le 10/10/2022 " et un " manque de sérieux ". Si M. A fait valoir que cette inspection du 9 mars 2023 s'est déroulée en son absence et qu'il n'a pu faire valoir ses observations dès lors qu'il était placé en arrêt de travail, il ne démontre pas que l'inspection aurait été irrégulière pour cette raison, ni n'apporte, sur le fond, de tels éléments de réponse aux critiques de l'inspecteur académique, dans ses écritures devant le tribunal comme dans sa lettre d'observations du 31 janvier 2024. Il ne démontre pas davantage que l'inspecteur académique aurait fait preuve de partialité à son égard, rédigé un rapport délibérément " à charge ", adhéré à une " cabale " initiée par des élèves ou été " acquis à la cause du proviseur ". Au surplus, la réalité de ce grief est corroborée par l'ensemble des courriels et courriers de signalement adressés au proviseur par des élèves de la classe de terminale G11 (2 et 7 février 2023) et leurs parents (15, 18 et 24 mars 2023). Dans ces conditions, la matérialité du grief est établie.
10. En troisième lieu, il est reproché à M. A d'avoir " manqué à ses obligations d'enseignant en matière d'évaluation ". Le requérant soutient que ce grief se rapporte au seul report des notes du deuxième trimestre de l'année scolaire 2022/2023 des élèves de la classe de terminale TG11 dans le logiciel Pronote. Il fait valoir que ce grief est infondé dès lors qu'il a fini par communiquer les copies et devoirs permettant de saisir trois notes dans ce logiciel. Sur ce point, s'il ressort de deux courriels de l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional d'anglais, et du proviseur adjoint des 22 et 28 mars 2023 que M. A a effectivement transmis à sa hiérarchie les éléments permettant d'entrer trois notes pour alimenter l'évaluation des élèves de la classe de terminale TG11, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a effectué cette transmission que postérieurement au conseil de classe qui s'était tenu le 17 mars 2023, de sorte que les bulletins de notes du deuxième trimestre des élèves de la classe de terminale TG11 n'ont pas été renseignés à temps et sont dépourvus de toute note chiffrée comme d'appréciation littérale concernant l'anglais, ce qui a nécessairement influé sur l'appréciation globale délivrée par le corps enseignant à chaque élève à l'issue de ce conseil de classe. Le requérant soutient que cette carence aurait pour origine un incident survenu à la fin du deuxième trimestre lorsque les élèves de cette classe ont refusé de mettre leurs noms sur leurs copies à l'occasion d'un devoir surveillé, incident faisant lui-même suite à la confiscation des téléphones portables de deux élèves pendant un cours, ce qui aurait provoqué des " difficultés récurrentes dans la gestion de cette classe " dans un " contexte de cabale généralisée " à son encontre. Toutefois, une telle circonstance ne peut, en tout état de cause, justifier l'absence de toute évaluation des élèves au moment du conseil de classe. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les manquements qui lui sont reprochés en matière d'évaluation ne sont pas limités à cette seule question de la saisie des notes de la classe de terminale TG11 au deuxième trimestre 2022/2023 mais portent, plus généralement, sur l'ensemble des méthodes d'évaluation de M. A dans ses classes de seconde, première et terminale aux premier et deuxième trimestres de cette année scolaire. Ainsi, le rapport d'inspection du 9 mars 2023 précité fait état d'évaluations qui, selon le cas, n'ont pas eu lieu alors qu'elles étaient requises par les programmes officiels, n'ont jamais été corrigées ni restituées aux élèves, n'ont pas été faites en nombre suffisant pour refléter significativement le travail et le niveau réel des élèves, n'ont concerné qu'un faible nombre des élèves de la classe en laissant la majorité d'entre eux sans aucune note, n'ont pas employé des critères conformes aux grilles d'évaluation officielles, n'ont pas permis aux élèves de comprendre les critères d'évaluation ni, par suite, de contribuer à leur progression, donnant au contraire un sentiment d'arbitraire, n'ont pas été pondérées afin de donner un sens global à la moyenne obtenue, ou, enfin, ont été notées très au-dessus des résultats habituellement constatés pour ces classes. Le rapport d'inspection du 9 mars 2023 observe que cette carence est " particulièrement problématique et inquiétante " pour les classes de première et terminale dès lors que les évaluations sont prises en compte dans le cadre, à la fois, du contrôle continu pour le baccalauréat et de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur " Parcoursup ". Ce rapport conclut qu'" aucun effort ni progrès n'a été noté " de la part de M. A par rapport au précédent rapport d'inspection du 10 octobre 2022 qui évoquait déjà le " caractère inadapté " des pratiques d'évaluation du requérant. L'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional d'anglais, a confirmé dans un courriel du 22 mars 2023 interne aux services de l'académie de Nice que l'évaluation mise en œuvre par M. A comportait de " nombreuses défaillances ". Le requérant n'apporte aucun élément de contradiction utile sur ces différents points. Dès lors, la réalité de ce grief doit également être établie, tant pour ce qui concerne la transmission tardive des notes du deuxième trimestre des élèves de la classe de terminale TG11 que, plus généralement, pour les méthodes d'évaluation mises en œuvre par l'intéressé lors des premiers et deuxièmes trimestres dans l'ensemble des classes où il exerçait ses fonctions.
11. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué retient que M. A ne s'est pas rendu aux formations obligatoires initiées par son inspecteur. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de participer à de telles formations a été indiquée à M. A par l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional d'anglais, dans son rapport d'inspection du 10 octobre 2022 qui mentionne que " le professeur sera inscrit à une formation cette année ". Le requérant se borne à soutenir que son absence aux formations des 3 octobre 2022 et 9 janvier 2023 était justifiée, dans le premier cas, par une dispense pour raison de service accordée par le proviseur et, dans le second, par un arrêt de travail pour raison de santé. Toutefois et en tout état de cause, dès lors que M. A devait obligatoirement participer à au moins une formation lors de l'année scolaire 2022-2023, ainsi qu'il est indiqué dans le rapport d'inspection du 10 octobre 2022, son absence aux formations des 3 octobre 2022 et 9 janvier 2023, à la supposer justifiée, devait nécessairement le conduire à s'inscrire à une autre formation, ce qu'il ne soutient pas avoir fait ni même tenté de faire. Dans ces conditions, le grief n'est pas matériellement inexact.
12. En cinquième et dernier lieu, l'arrêté attaqué reproche à M. A de ne pas avoir tenu compte des orientations fixées par le rapport d'inspection du 10 octobre 2022. Ce rapport, après avoir constaté que M. A avait, lors de cette séance, conduit un " travail lacunaire " et laissé ses élèves " repartir sans devoirs ni travail ", formulait neuf recommandations tenant à " faire preuve d'efficience dans l'utilisation du temps de cours ", " traiter le support textuel comme une activité et non comme un exercice ", " renforcer l'attention portée à l'attitude de certains élèves ", " réviser radicalement les modalités d'exploitation des supports ", " adopter une véritable approche actionnelle en proposant une tâche finale axée sur la réalisation d'un projet ", " viser une trace écrite par séance ", " conserver le principe d'apports lexicaux, pertinents, mais en mettant en place un cadre propice à leur apprentissage ", " formaliser la séquence par un bandeau de présentation annonçant l'objet d'étude et éventuellement la tâche finale et la problématique de séquence " et, enfin, " se porter candidat à d'autres formations [que celle à laquelle il sera obligatoirement inscrit] afin de poursuivre son développement professionnel ". Il ressort du rapport d'inspection du 9 mars 2023, qui est particulièrement précis et circonstancié, que M. A n'a pas tenu compte de ces orientations. L'intéressé ne peut utilement se borner à soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'apporter des éléments de réponse lors de cette dernière inspection conduite en son absence, dès lors qu'il n'apporte pas de tels éléments dans le cadre de ses écritures devant le tribunal ni de sa lettre d'observations du 31 janvier 2024, comme il lui était loisible de le faire. Enfin, les allégations du requérant selon lesquelles ce rapport d'inspection serait entaché de partialité et d'hostilité à son égard ne sont pas démontrées, ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ces conditions, la matérialité de ce dernier grief doit être regardée comme établie. La circonstance que ce grief ne reprenne pas l'ensemble des éléments figurant dans la lettre du 16 octobre 2023 engageant la procédure préalable au licenciement est sans incidence à cet égard.
En ce qui concerne le caractère fautif des faits reprochés :
13. M. A soutient que le grief relatif à l'absence de prise en compte des orientations fixées dans le cadre de la visite d'inspection du 10 octobre 2022 est insusceptible de recevoir une qualification disciplinaire et relève de l'insuffisance professionnelle. Toutefois, comme il a été dit au point 5, l'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été inapte à prendre en compte les orientations du rapport d'inspection du 10 octobre 2022, alors qu'il rappelle lui-même avoir exercé ses fonctions de professeur d'anglais depuis 1998, ce qui représente plus de vingt-cinq ans d'expérience dans ce métier à la date de l'arrêté attaqué, et avoir obtenu des appréciations globalement satisfaisantes pendant sa carrière. Dès lors, le non-respect des orientations du rapport d'inspection doit être regardé comme résultant, non d'une insuffisance professionnelle, mais d'un manque d'effort, d'engagement, de volonté, de rigueur et de sérieux, selon les termes mêmes du rapport d'inspection du 9 mars 2023. Le comportement de M. A, ayant consisté à ignorer de telles orientations qui visaient à améliorer sa pratique professionnelle considérée comme déficiente par l'inspection académique, traduit un manquement aux obligations d'exemplarité, d'obéissance, de respect hiérarchique et d'action en éducateur responsable sous le contrôle des membres des corps d'inspection, qui incombent aux enseignants et qui sont rappelées par les dispositions précitées des articles L. 912-1 et suivants du code de l'éducation. Par conséquent, ce manquement constitue une faute.
14. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que les quatre autres griefs retenus par l'arrêté attaqué ne présenteraient pas un caractère fautif.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que les cinq griefs reprochés à M. A sont matériellement établis, fautifs et de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Le requérant soutient sans être contredit n'avoir jamais été sanctionné auparavant ni même rappelé à l'ordre, et avoir reçu des évaluations positives au cours de sa carrière d'enseignant qui a commencé en 1998. Il reste toutefois que les faits reprochés s'étalent sur une période longue de deux trimestres. Ils portent aussi bien sur l'attitude personnelle de l'intéressé (comportements déplacés) que sur sa pratique professionnelle (autres griefs). Pris dans leur ensemble, ces faits traduisent un manque d'implication manifeste et délibéré de M. A dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant. L'intéressé, qui se retranche derrière des accusations complotistes non établies à l'encontre des élèves, de leurs parents, de sa hiérarchie et de l'inspection académique, ne montre aucune prise de conscience. La double circonstance qu'il n'a pas commis d'autres manquements lors de sa courte période d'affectation dans un autre établissement au dernier trimestre de la même année scolaire (au lycée Beaussier de La Seyne-sur-Mer du 8 avril au 11 mai 2023) et que la procédure disciplinaire n'a été engagée que le 16 octobre 2023, est indifférente. Les fautes commises par M. A ont, à la fois, préjudicié à la réussite de ses élèves, de surcroît à une période particulièrement importante de leur scolarité pour ses élèves de première et terminale, porté atteinte au lien de confiance entre enseignants et usagers du service public de l'éducation nationale et nui à l'image de ce service. La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologues, réunie le 21 mai 2024, a d'ailleurs rendu un avis favorable à l'unanimité à la sanction litigieuse. Dans ces conditions, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé et à la gravité des manquements commis, la rectrice de l'académie de Nice n'a pas commis d'erreur d'appréciation en infligeant à M. A la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
18. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
19. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision aurait été prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle par M. A. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant doivent être rejetées comme irrecevables. Au demeurant, la décision attaquée n'étant pas illégale ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à demander la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2402478_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel