TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402479_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressé a été condamné le 12 octobre 2023 à 12 mois de prison pour vol avec violence et qu'il a déjà fait l'objet de 19 signalements pour divers délits, tels que vols et rébellion, ainsi que de 4 obligations de quitter le territoire français, auxquelles il s'est soustrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mai 2024, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Volle, avocat désigné d'office, représentant M. B, non présent, qui s'en rapporte aux éléments du dossier ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libyen né le 23 novembre 2001 à Tripoli (Libye), est entré en France à une date et dans des circonstances inconnues. Par un arrêté du 5 mars 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Pour prononcer l'arrêté contesté, la préfète de l'Essonne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il a été condamné le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 12 mois d'emprisonnement pour vol avec violence et qu'il trouble de façon récurrence l'ordre public, ayant également été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 2 novembre 2021 pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, puis par le tribunal correctionnel de Bobigny le 20 décembre 2017 à 6 mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, récidive, détention non autorisée de stupéfiants, récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive. La préfète a également relevé que l'intéressé a précédemment fait l'objet de 19 signalements entre 2018 et 2023 pour divers délits, tels que vols, parfois aggravés, violence, escroquerie, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, escroquerie. La préfète s'est également fondée sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français notifiées le 6 juillet 2018, le 23 septembre 2018, le 18 avril 2019, puis le 26 juillet 2022 à l'exécution desquelles il s'est soustrait. La préfète a également indiqué qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. 3. M. B, qui n'a assorti sa requête d'aucun moyen, ne conteste pas les motifs de l'arrêté. Il en résulte que sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La magistrate désignée, signé Ch. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402479
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402479_20240516
Données disponibles
- Texte intégral