TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLSSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402479_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402479 le 7 mai 2024, M. B A C, représenté par Me Jules Concas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d'information Schengen en faisant procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond aux critères de cet article ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination indique que son pays d'origine est l'Albanie alors qu'il est de nationalité tunisienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403684 le 5 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d'une obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et placement en rétention en tant que cet arrêté prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403703 le 7 juillet 2024, M. B A C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant soutient que : - la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les horaires de pointage ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 15 heures 00 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, qui informe les parties de l'incompétence du magistrat désigné pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui relèvent de la formation collégiale, - les observations de Me Lestrade, représentant M. A C, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans les trois requêtes, qui indique substituer Me Concas dans l'instance n° 2402479 et qui doit être regardé comme soulevant, dans cette même instance, un moyen nouveau à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - et les réponses de M. A C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 1er juillet 2005, est entré en France le 25 août 2021 alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par le département des Alpes-Maritimes à compter du 9 novembre 2021, d'abord dans le cadre de la protection de l'enfance, puis au titre d'un contrat jeune majeur. Le 20 juin 2023, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 3 juillet 2023, il a fait l'objet d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en exécution d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'un placement en rétention administrative. Enfin, par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A C demande au tribunal l'annulation de ces trois arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2402479, n° 2403684 et n° 2403703 concernent la situation administrative du même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 4. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 janvier 2024, en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A C, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de cette instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (). ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu, d'une part, que l'intéressé " ne peut se prévaloir d'une scolarité de deux ans durant la période allant de seize à dix-huit ans " et, d'autre part, qu'il " dispose de nombreuses attaches dans son pays de naissance (sa mère) ", de sorte qu'il n'est pas un " jeune majeur isolé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré sur le territoire français le 25 août 2021, à l'âge de seize ans et un mois, et non à l'âge de dix-sept ans et onze mois comme indiqué à tort dans l'arrêté en litige. Il a été pris en charge, au titre de la protection de l'enfance, jusqu'à sa majorité par le département des Alpes-Maritimes. Après avoir fait l'objet d'un accueil provisoire par le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, il a été pris en charge à compter du 7 décembre 2021 par le dispositif ARCHE (Accompagnement Renforcé Citoyenneté Hébergement Emploi), qui accueille des mineurs de seize à dix-huit ans confiés au département des Alpes-Maritimes au titre de la protection de l'enfance. L'intéressé a été inscrit au centre de formation des apprentis d'Antibes en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " carreleur mosaïste ". A l'issue de sa deuxième année d'apprentissage effectuée au sein de la SARL S.E.C.I. en qualité d'aide carreleur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période comprise entre le 20 novembre 2023 et le 30 juin 2024, l'intéressé a conclu un contrat à durée déterminée en qualité de carreleur avec cette société. Le directeur technique de celle-ci a établi le 6 mai 2024 une attestation de bon comportement, dont il ressort que l'intéressé " s'est acquitté de ses tâches avec sérieux et efficacité " et que " sa bonne conduite, son goût du travail bien fait et son assiduité ont fait de lui un apprenti très apprécié ". Par ailleurs, sa structure d'accueil, le service ARCHE, décrit l'intéressé comme un " jeune homme poli et respectueux des adultes " qui a pu " trouver une stabilité professionnelle et financière " afin de préparer sa sortie du dispositif et qui a pu épargner suffisamment afin de " financer dans son intégralité les dépenses liées à une future intégration dans un logement ". Enfin, s'il est constant que des membres de la famille de M. A C séjournent toujours en Tunisie, le préfet des Alpes-Maritimes, dont l'appréciation s'agissant des liens dans le pays d'origine nécessite qu'il ne se limite pas à en constater l'existence mais qu'il en appréhende la nature, ne conteste pas que les liens familiaux de l'intéressé dans son pays d'origine sont ténus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste dans l'appréciation globale qu'il a portée sur la situation de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le n° 2402479, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à l'encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Doivent également être annulés, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, l'arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. D'une part, le présent jugement prononçant l'annulation des deux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. A C, il implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes supprime son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette suppression dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 12. D'autre part, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A C. Elle implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. A C et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen et dans le délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de la requête n° 2402479 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 janvier 2024, en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A C, les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent ainsi que les conclusions relatives aux frais de cette instance sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice. Article 2 : Les décisions du 3 janvier 2024, prises à l'encontre de M. A C, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d'une obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et placement en rétention est annulé en tant que cet arrêté prononce à l'encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 4 : L'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence M. A C pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de ce réexamen et dans le délai de cinq jours suivant la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 6 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de M. A C. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, Nos 2402479, 2403684, 2403703
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2402479_20240723