TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402480_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 15 mai 2024 et le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, car il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 6 (5°) et 7 (b) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée quant à la condition de détention de visa de long séjour pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, car le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vice de procédure, faute de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Marchetti substituant Me Laspalles, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mai 1992 à Sidi Ali (Algérie), déclare être entré en France en août 2017. Le 6 juillet 2020, il a sollicité son admission au titre de l'asile. Le rejet de sa demande a été confirmé par une ordonnance du 11 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par une ordonnance du 28 décembre 2021, notifiée le 20 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 17 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 avril 2024, dont il demande l'annulation au tribunal, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être en France depuis août 2017, justifie de sa présence sur le territoire national depuis l'année 2020 et de son mariage depuis le 18 mars 2022 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 28 mars 2028, et que de cette union, sont nés deux enfants, le 27 novembre 2022 et le 14 mars 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également mère d'une fille de nationalité française, âgée de huit ans, née d'une précédente union et qui réside au domicile du couple. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la cellule familiale formée par l'intéressé, son épouse, leurs deux enfants communs et sa belle-fille, n'a pas vocation à se reconstituer en dehors du territoire français. Par ailleurs, si le préfet indique dans l'arrêté en litige que M. B a été condamné le 22 janvier 2021, par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Toulouse, à une amende de 300 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et le 2 juin 2021, à une amende de 800 euros avec sursis pour des faits d'usage et de détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, ces seuls éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que le comportement de l'intéressé constituerait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public à la date de la décision d'éloignement en litige. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et même à supposer que l'intéressé puisse bénéficier du regroupement familial, la décision attaquée porte au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être accueilli. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 6. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 7. Il résulte des motifs explicités au point 4 du présent jugement que le motif d'annulation du refus d'admission au séjour sollicité par le requérant en raison de ses liens familiaux en France implique l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il s'ensuit que l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, quand bien même elle est également fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée par M. B en raison de l'illégalité du refus de séjour doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 avril 2024 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et qu'il le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 1 250 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402480_20240626
Données disponibles
- Texte intégral