TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402480_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. D, représenté par Me Koechlin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 février 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 octobre 2023 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a retiré la subvention accordée au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui payer la somme de 18 500 euros dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; à titre subsidiaire d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de réexaminer sa demande de paiement, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; avec intérêt légal sur cette somme de 18 500 euros, à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022, avec capitalisation des intérêts pour les intérêts échus à la date du 14 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le motif retenu par l'Agence nationale de l'habitat, à savoir ne pas avoir honoré les rendez-vous fixés par le Bureau Veritas pour contrôler l'installation, est matériellement inexact. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 24 octobre 2024 et une décision rectificative octroyant un montant estimé à 18 500 euros a été édictée le 28 octobre 2024 et a permis la création d'un dossier de régularisation portant le numéro MPR-2024-433720. La requête 2402480-2 n'ayant plus d'objet, elle demande de prononcer un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Koechlin, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Barraux et dont il est propriétaire. Par une décision du 18 décembre 2020, l'Agence nationale de l'habitat lui a attribué, sous condition, une subvention de 18 500 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 27 octobre 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a retiré cette décision. Le 14 décembre 2023, M. D a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision dont l'Agence nationale de l'habitat a accusé réception le 19 décembre 2023. Une décision implicite de rejet est née le 19 février 2024 du silence gardé par l'Agence sur ce recours, dont M. D demande l'annulation. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire de M. D par une décision du 24 octobre 2024 et une décision rectificative d'octroi d'une prime d'un montant de 18 500 euros a été prise le 28 octobre 2024. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet du 19 février 2024 née du silence gardé initialement par l'Agence sur le recours administratif préalable obligatoire introduit par le requérant. Par suite, les conclusions d'annulation sont devenues sont objet. 3. La présente décision se bornant à constater un non-lieu à statuer, aucun intérêt moratoire ne peut être mis à la charge de l'Agence nationale de l'habitat. 4. L'Agence nationale de l'habitat, partie perdante, versera à M. D la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme C, première-conseillère, - Mme A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402480_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel