TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402481_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation dans l'attente d'une décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rossler en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il se trouve en situation irrégulière durant l'examen de sa demande de protection subsidiaire alors qu'il est ukrainien et originaire d'une région en plein conflit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est, en effet, originaire d'une région d'Ukraine durement touchée par la guerre et cet élément, nouveau, est intervenu après le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile intervenu en avril 2017 et peut conduire au bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 23 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas caractérisée : le requérant se maintient en situation irrégulière depuis 9 ans et n'a jamais cherché à régulariser sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 25 avril 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A.
- la requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400296 par laquelle M. A l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 28 mai 2024 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Pascal juge des référés ;
- et les observations de Me Rossler, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et qui insiste sur le besoin de prendre une mesure conservatoire permettant la régularisation de la situation de M. A pendant la période où l'office français de protection des réfugiés et apatrides va se prononcer sur l'octroi de la protection subsidiaire.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ukrainien, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
.2 Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant ukrainien, né le 5 octobre 1987 à Blagoveshenka (Ukraine), soutient être entré en France le 15 février 2015. Le 24 juin 2015, il a sollicité l'asile en France, laquelle demande a fait l'objet d'une décision de refus le 27 janvier 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 30 janvier 2017. Par décision du 15 mai 2017, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de l'asile. Il a présenté, le 8 janvier 2024, une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la demande de réexamen de l'asile a été définitivement rejetée par l'OFPRA et que le requérant n'a jamais présenté de demande de titre de séjour entre les années 2017 et 2022, M. A fait valoir que la situation de guerre en Ukraine a considérablement évolué depuis 2017 et que le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile le place dans une situation de précarité administrative dès lors qu'il ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande par l'OFPRA et risque d'être éloigné à tout moment. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article R. 521-10 du même code dispose que " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile ".
6. Une nouvelle demande d'asile a été présentée par M. A, le 8 janvier 2024, laquelle constitue ainsi une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Le requérant, ayant ainsi déposé une deuxième demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande de réexamen, doit être regardé comme entrant dans les prévisions du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le droit de ce dernier de se maintenir sur le territoire français a alors pris fin. Toutefois, le requérant soutient qu'il est originaire de la région de Zaporijia qui est particulièrement touchée par la guerre en Ukraine qui a pris une ampleur considérable depuis l'invasion russe de février 2022 alors que sa première demande de réexamen de l'asile a été rejetée en mai 2017. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au bénéfice de son conseil, Me Rossler, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A une attestation de demandeur d'asile est suspendue
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rossler, conseil de M. A, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rossler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0629 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402481_20240529
TA207 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2402481_20240529
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