TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402482_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, qui fait valoir que : * la décision de transfert, sur laquelle se fonde la décision portant assignation à résidence, n'est pas produite ; * le délai de six mois écoulé depuis l'accord des autorités suédoises, en date du 13 octobre 2023, a expiré le 13 avril 2024, de sorte que, passé ce délai, l'assignation à résidence est illégale dans cette mesure et il y a dès lors lieu d'en prononcer l'annulation partielle. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour Mme B épouse A le 16 avril 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 3. La décision contestée du 8 avril 2024 mentionne que Mme B épouse A fait l'objet d'une décision portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités suédoises. Mme B épouse A fait toutefois valoir que cette dernière décision n'est pas produite, de sorte que la décision portant assignation à résidence est privée de base légale. 4. La préfète du Bas-Rhin, qui a produit des pièces de procédure, ne produit toutefois pas l'arrêté de transfert dont aurait fait l'objet la requérante. Dans ces conditions, en l'état, le moyen ne peut qu'être accueilli et la décision contestée, annulée. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme B épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 avril 2024 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de Mme B épouse A à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B B épouse A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, L. BoutotLa greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402482_20240425
Données disponibles
- Texte intégral