TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2402483_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Hassani, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, jusqu'au jugement du tribunal sur sa requête à fin d'annulation, une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que sans production de la carte professionnelle, une procédure de licenciement sera initiée à son encontre, et qu'il sera dans l'impossibilité de continuer à exercer sa profession d'agent de sécurité et de subvenir aux besoins de ses trois enfants ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, tirés de ce que la décision attaquée a été signée par une personne incompétente, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que le CNAPS n'apporte aucun élément de nature à établir ni sa condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n°2 ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 décembre 2023 sous le numéro 2328638 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hassani, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 novembre 2023, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité que détenait M. B. Par la présente requête, celui-ci demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. D'une part, M. B soutient que son contrat de travail a été suspendu en raison de la décision litigieuse. Toutefois, pour en justifier, le requérant se borne à produire un courriel de son employeur du 31 janvier 2024 lui demandant le numéro de sa nouvelle carte professionnelle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ne pourrait pas prétendre à des revenus de remplacement lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. D'autre part, si le requérant, qui produit un bulletin n°2 de son casier judiciaire vierge, relève que le CNAPS n'établit pas l'existence de la condamnation mentionnée dans la décision attaquée, il ne conteste toutefois pas avoir commis les faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de menace de mort réitérée du 22 mai 2020 au 13 octobre 2020 qui sont inscrits au traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache au contrôle de la moralité des personnes autorisées à exercer les fonctions d'agent de sécurité, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut pas être tenue pour remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 15 février 2024 .
La juge des référés,
K. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2402483_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA