TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402484_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 03 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Lebaad demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé l'attestation de demande d'asile valable du 28 février 2024 au 27 août 2024, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de l'admettre au bénéfice de l'asile, à défaut de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'arrêté - l'arrêté en cause a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire et du non-respect au droit à un procès équitable ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant une interdiction de retour - elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique, ont été entendu : - le rapport de M. Oscar Alvarez ; - et les observations de Me Lebaad, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er février 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 octobre 2022. Il a introduit une demande d'asile le 2 décembre 2022. Le 28 février 2023, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 juillet 2024. Par arrêté du 27 août 2024, le préfet des Ardennes a abrogé l'attestation de demande d'asile valable du 28 février 2024 au 27 août 2024, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'arrêté : 2. Par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l'effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde. La circonstance que l'arrêté ne retrace pas entièrement le parcours et la situation du requérant est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, ce dernier comportant les éléments essentiels de sa situation personnelle au titre de l'asile et de sa vie privée et familiale et précisant l'âge de son entrée en France et que celle-ci est récente. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, M. A a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile devant l'OFPRA puis devant la CNDA. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. A se prévaut de sa présence en France depuis deux ans et de sa parfaite intégration sur le territoire. Toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge et sa durée de présence en France n'a été acquise qu'en raison du délai d'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne dispose pas d'un logement propre dès lors qu'il est hébergé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A se prévaut de craintes pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, en raison de graves conflits familiaux avec son oncle, proche de personnes haut placées, en lien avec l'héritage de son grand-père et en particulier d'un conflit foncier concernant l'appropriation forcée de terrains lui appartenant. Toutefois, alors que par ailleurs l'OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande de protection internationale, en se bornant à ces seules allégations sans produire de pièces dans la présente instance concernant ces circonstances, il ne justifie pas de la réalité de ses craintes en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et l'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En se bornant à faire valoir qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public et que son ancrage sur le territoire français est établi alors qu'il justifie d'une ancienneté de séjour en France de moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté, M. A n'établit pas que la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée et méconnaitrait les dispositions précitées. Il suit de là que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2024. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402484_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel