TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402486_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Rhône lui a infligé une amende de 500 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux, et de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Il soutient que : - si l'amende a été prononcée en raison d'un défaut d'affichage des prix, il n'avait pas fini son installation lors du contrôle du fait qu'il était sur la liste de rappel des exposants ce qui aurait retardé son installation, que les contrôleurs sont passés tôt à 9 heure alors qu'il s'est installé à 8 h 30, qu'il est handicapé et devait assurer cette installation seul ; -il est père de quatre enfants à charge. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un entrepreneur individuel ayant pour activité la vente au détail d'articles d'habillement qu'il commercialise sur les marchés. A la suite d'un contrôle les services de la direction départementale de la protection des populations du Rhône intervenu le 2 août 2023, une amende administrative de 500 euros lui a été infligée par une décision du 14 novembre 2023, en raison de vingt manquements à la réglementation applicable en matière d'information des consommateurs sur les prix. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la consommation : " Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ". Aux termes de l'article L. 131-5 de ce code : " Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987 : " Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte. / Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits ". Enfin, l'article 6 dispose que : " Les produits identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public, peuvent ne donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée entend sanctionner vingt manquements résultant du défaut d'affichage de prix de produits mis en vente sur le stand du requérant sur un marché situé place Jean Macé à Lyon le 2 août 2023. Le défaut d'affichage du prix de ces marchandises constitue un manquement au sens des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la consommation et des articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 3 décembre 1987. M. B soutient qu'il n'avait pas terminé d'installer ses affiches lorsque le contrôle a eu lieu en raison du fait qu'il était sur la liste de rappel des exposants ce qui aurait retardé son installation, qu'il effectue celle-ci seul et qu'il est en situation de handicap. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et des éléments produits par le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, que ces manquements ne lui seraient pas imputables et seraient indépendants de sa volonté. Par ailleurs, compte tenu du nombre de manquements constatés, de ce que M. B a déjà fait l'objet de deux avertissements pour des manquements similaires aux règles applicables concernant l'affichage des prix, constatés en juillet 2016 et novembre 2018, du montant maximal de l'amende encourue pour ces manquements, soit 3 000 euros, et alors que le requérant n'a produit aucun élément sur sa situation financière, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de l'amende fixé à 500 euros, soit 25 euros par manquements, est excessif et présente un caractère disproportionné. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseure la plus ancienne, N. Bardad La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, 2402486
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2402486_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel