TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402487_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme C A, représentée par M B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 29 février prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle est privée de tout traitement et qu'une affectation au collège de Bram la soumet à plusieurs conséquences défavorables pour sa santé et son hébergement ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'incompétence de l'auteur de la décision, du non-respect de la procédure de licenciement et des stipulations de son contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été engagée le 10 juillet 2023 en qualité de contractuelle pour enseigner l'anglais au lycée Germaine Tillion de Castelnaudary à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2024. Par décision du 26 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a mis fin à sa période d'essai le 29 septembre suivant ; par ordonnance du 6 décembre 2023, sous le n° 2306701, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la rectrice de réintégrer l'intéressée dans un délai de huit jours. Par arrêté du 11 décembre 2023, la rectrice a placé Mme A en congé de maladie ordinaire sans traitement jusqu'au 21 décembre 2023. Par courriel du 21 décembre 2023, le rectorat lui a adressé un avenant à son contrat initial l'affectant au collège Saint-Exupéry de Bram, puis, par arrêté du 1er février 2024, l'a effectivement affecté à cet établissement. Par courriel du 29 février 2024, le rectorat a mis en demeure l'intéressée de prendre son poste sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En vertu de l'article 69 alors en vigueur de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires peuvent être radiés des cadres pour abandon de poste. Une telle mesure ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. Cette mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. 4. La lettre, par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier informe seulement la requérante qu'une procédure pour abandon de poste sera engagée à son encontre si elle ne se conformait pas à ses obligations de prendre son poste dans un délai de 72 heures à compter de sa notification, constitue une mesure préparatoire de cette procédure, qui n'est pas susceptible de recours. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement irrecevable, et par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Montpellier, le 16 mai 2024. Le juge des référés, J-P. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mai 2024. La greffière, B. Flaeschil
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402487_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel