TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402487_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. D, représenté par Me Roure, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en refusant d'enregistrer sa demande, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant du Bangladesh, est entré le 28 mai 2011 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 31 mai 2011 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2012. Le préfet des Yvelines a pris un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Versailles le 2 février 2015. Le même jour, le préfet des Yvelines a pris un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français. M. D a ensuite bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade du 21 janvier 2017 au 20 janvier 2018. En revanche sa demande de renouvellement a été refusée par un arrêté du 15 juin 2018 du préfet de la Haute-Savoie après un avis du 5 mars 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui estimait qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il a sollicité le 27 octobre 2020 le bénéfice de la protection contre l'éloignement en se prévalant de son état de santé. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé à nouveau qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le 6 janvier 2021, il a sollicité une première demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale, que le préfet a refusé par une décision du 10 novembre 2023. M. D a alors déposé le 25 janvier 2024 une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité d'étranger malade et que le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'enregistrer le 22 mars 2024 au motif qu'elle présentait un caractère abusif. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () " et aux termes de l'article R. 311-4 du même code, désormais repris à l'article R. 431-12 : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter, formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux. 4. Pour justifier le caractère abusif de la demande de M. D et son refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour à titre exceptionnel, le préfet a explicitement relevé que ce dernier ne justifiait d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit, de nature à infirmer la précédente décision du 10 novembre 2023 par laquelle il l'avait obligé à quitter le territoire français en réponse à une première demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. Si M. D s'est prévalu de sa maladie chronique à l'appui de sa seconde demande d'admission exceptionnelle du 25 janvier 2024, circonstance nouvelle par rapport à sa première demande d'admission exceptionnelle du 6 janvier 2021, il ne s'est toutefois prévalu d'aucun document médical nouveau relatif à sa pathologie ni d'aucun document nouveau relatif à l'offre de soin dans son pays d'origine permettant de contester l'appréciation émise à deux reprises par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en estimant abusive la nouvelle demande d'admission au séjour de M. D. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B E, première-conseillère, - Mme C A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402487_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel