TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402488_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et le 5 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle Pôle Emploi devenu France Travail a refusé de lui accorder la rémunération de formation Pôle Emploi au taux correspondant à un temps complet au titre d'une formation en licence de Droit du 13 octobre 2023 au 1er juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre à France Travail de réévaluer le montant de son allocation formation sur une base mensuelle de 2 040,74 euros ; 3°) de condamner France Travail à lui verser la somme correspondant à la différence entre la rémunération reçue et celle qu'il aurait dû recevoir sur une base mensuelle de 2 040,74 euros calculée à la date du jugement ; 4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été pris en compte les heures de travail personnel qui est pourtant compris dans la charge de travail totale de l'étudiant en vertu de l'article D. 611-2 du code de l'éducation ; - les articles R. 6341-12 à R. 6341-15 du code du travail, relatifs aux stagiaires de la formation professionnelle, impliquent que sa formation qualifiée de stage doit être regardée comme étant à temps plein dès lors qu'elle excède 30 heures par semaine ; - le règlement des études prévoit un volume horaire de 537 heures ; - il a droit à une indemnité de 2 040,74 euros par mois au regard du barème prévu à l'article 3 de la délibération n° 2023-16 du 26 avril 2023. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, en vertu du 2° de l'article R. 5312-6 du code du travail, le conseil d'administration de Pôle emploi devenu France Travail délibère notamment sur les mesures destinées " à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention () ". Sur le fondement de ces dispositions, l'article 4 de la délibération n° 2023-16 du 26 avril 2023 prise par le conseil d'administration de l'organisme prévoit que " les personnes qui suivent un stage à temps partiel (d'une intensité hebdomadaire inférieure à 30 heures) perçoivent, pour chaque heure de formation, une rémunération égale à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet, divisée par 151,67 ". Le point 3.1 de l'instruction n° 2023-15 du 24 mai 2023 prise en application de l'article 7 de cette délibération précise, au titre des modalités de mise en œuvre, que " le montant de la rémunération varie selon : l'âge du demandeur d'emploi ; s'il est reconnu travailleur(euse) handicapé(é) ; son intensité hebdomadaire (proratisation sur les formations de moins de 30h) ou si le demandeur d'emploi a moins de 26 ans () ". 2. Par décision du 26 octobre 2023, le directeur de l'agence Pôle emploi de Saint-Etienne a accordé à M. B une rémunération de formation d'un montant de 816,30 euros pour suivre une troisième année de Licence en Droit à l'Université de Grenoble Alpes intégralement délivrée en enseignement à distance au cours de l'année universitaire 2023-2024. Ainsi que M. B le rappelle lui-même, ces modalités d'enseignement impliquent concrètement que l'ensemble des cours sont mis en ligne chaque début de semestre, l'intéressé devant les " travailler à son rythme " tout au long de celui-ci mais sans autre contrainte spécifique. En l'absence d'obligation de présence en cours magistral ou en travaux dirigés ou en stage, ainsi que les articles 3 et 4 du règlement général des études le précisent, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant l'intensité hebdomadaire moyenne à 14 heures, en tenant compte de l'attestation du gestionnaire de la formation continue complétée d'un courriel de la même personne qui indiquent que les modalités d'enseignement à distance sont équivalentes à 384 heures auquel il convient d'ajouter 19 heures d'examen pour l'année complète, Pôle emploi devenu France travail a méconnu les dispositions précitée de la délibération n° 2023-16 telles que précisées par l'instruction n° 2023-15. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la délibération précitée : " Les montants de la rémunération des formations Pôle emploi (RFPE) sont les suivants : () - entre 723,36 euros et 2040,74 euros () pour les travailleurs handicapés en recherche d'emploi lorsqu'ils justifient d'une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois ". En se bornant à faire valoir que le montant de son salaire journalier brut de référence multiplié par l'ensemble du nombre de jours dans un mois est supérieur au plafond prévu par ces dispositions, M. B, qui n'a travaillé que 100 jours durant la période de référence et ne produit qu'une décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 30 avril 2023 sans justifier d'un renouvellement, n'établit pas que le montant de la rémunération fixée à 816,30 euros est entaché d'erreur et devrait être réhaussé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2402488
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2402488_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel