TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402489_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, la communauté de communes Les Avants Monts (Hérault), représentée par son président en exercice par Me Moreau, avocat, demande au juge des référés de désigner un expert afin qu'il détermine les causes et les origines des désordres imputables aux travaux réalisés par la société à responsabilité limitée (SARL) TTPR Services, lors des travaux d'aménagement de la rue du Moulin entrepris sur le territoire de la commune de Saint-Geniès-de-Fontedit (34480) et portant sur le renouvellement des réseaux d'adduction d'eau potable (AEP), d'eaux pluviales (EP) et d'eaux usées (EU). Elle soutient que l'expertise est utile pour éclairer au mieux le juge du fond qui pourrait être saisi du contentieux l'opposant à la société. Par un mémoire enregistré, le 22 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) TTPR Services représentée par Me Gandillon, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Les Avocats du Thélème, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'instauration de la mesure d'expertise et à ce que les dépens soient mis à la charge de la communauté de communes Les Avants Monts. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande de la communauté de communes Les Avants Monts tendant à ce qu'une expertise détermine la nature et l'étendue des désordres qui affectent les travaux réalisés par la SARL TTPR Services, lors des travaux d'aménagement de la rue du Moulin entrepris sur le territoire de la commune de Saint-Geniès-de-Fontedit et portant sur le renouvellement des réseaux d'adduction d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens : 3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (). ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la SARL TTPR Services, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B A, domicilié 37 avenue de la Méditerranée à Portiragnes (34420) est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du dossier des travaux entrepris lors de l'aménagement de la rue du Moulin réalisés sur le territoire de la commune de Saint-Geniès-de-Fontedit et portant sur le renouvellement des réseaux d'adduction d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées ; de se rendre sur les lieux et de les visiter ; * constater et décrire avec précision les malfaçons et désordres affectant l'ouvrage ; * préciser la nature des désordres l'affectant, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à sa destination ou s'ils les rendent impropres à sa destination ; * rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s'il s'agit d'un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d'un défaut de mise en œuvre, d'un défaut d'entretien ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ; * donner tous éléments nécessaires à l'établissement des responsabilités respectives. * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la communauté de communes Les Avants Monts et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL TTPR Services au titre de l'article R. 761-1 sont rejetées. Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Les Avants Monts, à la société à responsabilité limitée TTPR Services et à l'expert. Fait à Montpellier, le 30 août 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 2024 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402489_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel