TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402490_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 mars 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) de lui accorder un délai pour solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- il serait exposé à des risques graves en cas de retour au Ghana ;
- il est bien inséré dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2024.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant par la voie administrative le 24 mars 2024 à 14 h 20, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, que le requérant comprend. La notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. La requête de l'intéressé n'a été enregistrée que le 27 mars 2024. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était expiré. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une prolongation du délai fixé par la loi pour former un recours contentieux. La requête est ainsi tardive et par suite irrecevable. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. BLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402490_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel