TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402490_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 2024 et 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Reix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros TTC, à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'attaches propres et de ressources personnelles en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 17 octobre 1998, est entré sur le territoire français le 11 juin 2022 muni d'un visa D pour une durée de séjour autorisée en France de trois mois. Il a ensuite obtenu le 28 octobre 2022 un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 27 novembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2023. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 3. Le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. A au motif qu'il n'avait pas respecté la durée maximale du séjour autorisée de six mois, au cours de la période d'un an précédant la date d'expiration de son dernier titre de séjour, le 27 novembre 2023. Il s'est fondé sur les mentions du passeport de l'intéressé dont il ressort que l'intéressé était présent en France du 11 juin au 25 novembre 2022, puis du 17 décembre 2022 au 26 avril 2023 et à partir du 2 juin 2023. La copie partielle de son passeport produite par M. A et les billets d'avion dont il se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause ces mentions et à justifier qu'il n'était pas présent sur le territoire français pendant cette période. Dans ces conditions, en refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de fait ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A se prévaut de son intégration professionnelle en qualité d'ouvrier agricole. Toutefois, son statut de saisonnier ainsi que l'absence d'ancienneté significative sur le poste ne sont pas de nature à caractériser une insertion durable et intense dans la société française. Si M. A soutient également que sa sœur, qui l'héberge, réside en France de manière régulière et que plusieurs cousins ainsi que son oncle sont de nationalité française, avec lesquels il ne justifie au demeurant pas de l'existence de liens de parenté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où il se rend et séjourne fréquemment. Ainsi, quand bien même le requérant dispose de ressources propres dans le cadre de ses contrats saisonniers il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de fait et aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres décisions : 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023. Sa requête doit par suite être rejetée ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402490
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2402490_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel