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TA69 · JU Chambre Sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402490_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que le studio dans lequel elle est logé avec son enfant n'est pas adapté à leur situation. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B pour la préfète du Rhône, la requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé temporairement dans () un logement de transition (). / () la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes () qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être () logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois (). / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 2. Il est constant que Mme C était, à la date de la décision attaquée, logée avec son enfant depuis moins de dix-huit mois dans un studio de la résidence sociale Rillieux Leclerc. Le certificat médical produit, qui est insuffisamment circonstancié, ne permet pas d'établir que ce logement n'est pas adapté à la situation personnelle et médicale de la famille. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2402490_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel