TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Désistement
TA64 · CHAMBRE 1 — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2402490_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme C... E... et M. B... F..., représentés par Me Romazzotti, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes du 20 juin 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A... pour l’année scolaire 2024-2025 ; 3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025 sans délai à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que l’autorité administrative n’a procédé à aucun entretien afin d’apprécier effectivement la situation de l’enfant et de vérifier la capacité des parents à assurer cette instruction ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation dès lors que, d’une part, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la commission se serait valablement réunie dans les délais et que la majorité de ses membres serait présente, d’autre part, aucune date n’a été fournie sur la réunion effective de cette commission et, enfin, aucun procès-verbal attestant de la régularité de la commission n’a été produit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; - elle est constitutive d’une rupture d’égalité devant la loi et de discrimination ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, Mme E... et M. F... déclarent se désister de leur requête. Mme E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère, - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique, - et les observations de Me Romazzotti représentant Mme E... et M. F.... Considérant ce qui suit : Mme E... et M. F... ont adressé aux services de l’éducation nationale des Landes une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leur enfant, A..., âgée de trois ans, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 20 juin 2024, un refus explicite leur a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes. Par une décision du 19 juillet 2024, dont Mme E... et M. F... demandent l’annulation, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 7 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme E... et M. F... déclarent se désister de leur requête. Le désistement de Mme E... et M. F... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E... et M. F.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E... et M. B... F... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Marquesuzaa, conseillère, Mme Becirspahic, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La rapporteure, A. MARQUESUZAA La présidente, F. MADELAIGUE La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2402490_20260205
Données disponibles
- Texte intégral