TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402491_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 25 février 2025, M. B C, représenté par Me Senda, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le 28 août 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube d'enregistrer et d'examiner sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit ; - il présente au soutien de sa demande des éléments nouveaux et démontre sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et l'existence d'une vie commune stable et durable avec sa compagne ; - la dernière obligation de quitter le territoire français a été prise dans des conditions qui ne lui ont pas permis de faire valoir des éléments nouveaux sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 janvier 2025, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 19 février 1986 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2018. Le 26 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée le 14 décembre 2022. M. C a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Aube a refusé d'enregistrer sa demande. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du même code qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n'est pas le cas s'il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d'une nouvelle instruction. 4. Le préfet de l'Aube rappelle la situation du requérant, le contenu de sa précédente demande de titre de séjour, les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et les éléments figurant dans la demande de titre de séjour en litige. La décision contient les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Aube pour refuser l'enregistrement de la demande de M. C et permet au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en droit doit être écarté. 5. Le requérant a déjà évoqué lors de sa précédente demande de titre de séjour la présence de ses enfants et de son ex-compagne sur le territoire français. En outre, la circonstance que M. C vivrait en couple avec une ressortissante française avait déjà été prise en compte par le préfet de la Marne lors de l'examen de sa situation dans le cadre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 juin 2024. Dans le cadre de sa nouvelle demande de titre, le requérant qui se borne à préciser qu'il vit avec sa compagne depuis plusieurs mois sans indiquer la durée de leur relation et à produire un pacte civil de solidarité postérieur à la décision en litige ne justifie pas de l'existence d'élément nouveau. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Aube a considéré que sa demande était abusive et a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Aube Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, signé B.A Le président, signé O. NIZETLa greffière, signé I.DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2402491_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel