TA675e chambre5e chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA67 · 5e chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402491_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lever son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours hiérarchique du 17 janvier 2024. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Muller, première conseillère, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : A la suite du placement d’office, le 1er avril 2009, de M. B..., au centre hospitalier d’Erstein par le maire de la commune d’Hilsenheim, le préfet du Bas-Rhin lui a, par deux arrêtés des 2 avril 2009 et 31 mai 2010, interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Par une lettre du 5 juin 2023, M. B... doit être regardé comme ayant demandé au préfet du Bas-Rhin de lever l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes dont il a fait l’objet ainsi que son inscription au FINIADA. Par une décision du 6 décembre 2023, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lever l’inscription de M. B... C... et doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement refusé de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes prise à son encontre. Par une lettre du 6 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a accusé réception du recours hiérarchique de M. B.... Une décision implicite de rejet est née dans un délai de deux mois. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 6 décembre 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 de ce code : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. / 4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2 (…) ». Pour refuser de lever l’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes de toute catégorie ainsi que l’inscription au FINIADA prises à l’encontre de M. B..., le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative diligentée avait fait apparaître que le comportement de l’intéressé n’était pas compatible avec la détention ou l’utilisation d’armes, de munitions et de leurs éléments en raison de ses relations conflictuelles récurrentes et de son caractère vindicatif. Le procès-verbal de gendarmerie dressé le 1er avril 2009, produit par le préfet, fait état de la dégradation du comportement de M. B... depuis plusieurs semaines, de ce qu’il a, à plusieurs reprises, agressé verbalement des commerçants et menacé de mort son médecin traitant et qu’il a créé un scandale au sein d’une agence bancaire. Par ailleurs, l’extrait du fichier de traitement d’antécédents judiciaires en date du 20 octobre 2023 mentionne qu’il « semble qu’il y ait quelques problèmes liés au voisinage et une consommation d’alcool » et que le refus qui a été opposé à M. B... par le maire s’agissant d’une demande présentée en matière d’urbanisme « l’a rendu un peu vindicatif ». Toutefois, d’une part, les faits relatés dans le procès-verbal de gendarmerie du 1er avril 2009 ont été commis quatorze ans avant la décision attaquée. D’autre part, les seuls faits qui sont mentionnés dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient donné lieu à des poursuites pénales et en l’absence de précisions apportées par le préfet sur la nature des faits reprochés à M. B..., ne permettent pas d’établir que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par ce dernier serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Par suite, et alors que M. B... produit, en outre, un certificat d’un psychiatre, en date du 25 mai 2023, attestant de ce qu’il ne présente pas de contre-indication à la détention d’une arme, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande tendant à ce que soient levées l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes prise à son encontre et son inscription au FINIADA. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 décembre 2023 du préfet du Bas-Rhin doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours hiérarchique de M. B... du 17 janvier 2024. D É C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2023 du préfet du Bas-Rhin, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours hiérarchique de M. B... du 17 janvier 2024 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrier, président, - Mme Bronnenkant, première conseillère, - Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, P. MULLERLe président, C. CARRIER La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402491_20260428