TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402492_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer son certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet de la Loire n'ayant pas préalablement recueilli ses observations ; - le retrait de son titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'un tel retrait n'est pas prévu pour les ressortissants algériens ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 6. 5° de l'accord franco-algérien de 1968 et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour critiqué entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ; - son éloignement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui, malgré une mise en demeure, n'a pas présenté de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 par une ordonnance du 3 mai précédent. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Guillaume pour M. B. Vu la note en délibéré produite par la préfecture de la Loire, enregistrée le 15 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1989, M. B conteste l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire lui retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ". 3. Pour retirer à M. B son certificat de résidence algérien, le préfet de la Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas donné suite aux convocations en préfecture qui lui avaient été adressées les 13 et 27 février 2023 aux fins de vérifier qu'il remplissait toujours les conditions d'octroi de son titre de séjour. 4. La situation de M. B est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne prévoient pas l'hypothèse du retrait des certificats de résidence délivrés sur leur fondement. En se fondant sur l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour procéder au retrait du certificat de résidence de M. B alors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens et alors qu'il n'est pas allégué que ce titre de séjour aurait été obtenu par fraude, le préfet de la Loire a méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 30 mars 2023 portant retrait de son certificat de résidence est entachée d'illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes prises sur son fondement. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Loire du 30 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Loire restitue à M. B son certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de la Loire et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 30 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à M. B son certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402492_20240830
Données disponibles
- Texte intégral