TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402492_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme E A, représentée par Me Arguillat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de : 1°) désigner un expert aux fins de procéder à une évaluation médicale contradictoire ; 2°) confier à l'expert le droit de disposer de la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix ; 3°) dire que l'expert devra rendre un pré-rapport. Elle soutient que : - elle a chuté le 29 avril 2019 alors qu'elle marchait sur un trottoir, en raison de la présence d'un cadre métallique d'un abribus en construction non signalé, devant la caisse d'épargne de Saint Ruf ; - prise en charge par la pharmacie la plus proche, elle a ensuite consulté un médecin, qui a constaté une " plaie de la jambe gauche avec suture au Stéristrip, des douleurs lombaires, des douleurs aux deux poignets, une difficulté à la marche et une impossibilité à pratiquer ses activités sportives sur 7 jours " ; - elle a ensuite saisi le maitre d'ouvrage des travaux d'établissement du tramway, à l'origine de sa chute, comme indiquée par Mme G, adjointe au maire qui l'a pris en charge au moment de sa chute ; - le grand Avignon a alors déclaré le sinistre auprès de son assureur CHUBB, lequel aurait adressé à Mme A un courrier courant 2022 pour solliciter la réalisation d'une expertise médicale ; - les douleurs persistaient et portaient atteinte à sa qualité de vie, elle a donc procédé à différents examens médicaux, lesquels identifient un phénomène d'arthrose au genou droit ; - le 29 décembre 2022, le docteur D procédait à l'expertise médicale mandaté par la CHUBB, soit 3 ans et 8 mois après le traumatisme ; - le 1 février 2022, la CHUBB lui transmettait le rapport d'expertise médical et une proposition indemnitaire s'élevant à une hauteur de 1 500 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 29 avril 2019 au 15 mai 2019 ; - le rapport retenait néanmoins une date de consolidation à un mois de l'évènement soit au 29 mai 2019 ; - elle contestait alors ce rapport d'expertise par courrier du 23 février 2022 et sollicitait une contre-expertise par l'intermédiaire de son conseil initial ; - par courriel du 23 février 2024, l'assureur indiquait refuser la réalisation d'une contre-expertise ; - son état de santé et particulièrement son genou droit continuaient à se détériorer, elle se fait donc opérer le 11 avril 2023 par le docteur F pour la mise en place d'une prothèse totale du genou. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes n'entend pas à ce stade de la procédure, en application de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la société CHUBB european group se, représentée par Me Perinetti, conclut : 1°) à ce qu'on lui donne acte, en sa qualité d'assureur de la société clear channel, de ses prestations et réserves d'usage quant à la demande de voir ordonner une expertise médicale de Mme A, et ce sans aucune approbation des demandes ni reconnaissance de responsabilité mais au contraire, sous les plus expresses réserves relatives à la recevabilité et au bien-fondé des demandes ; 2°) à la réserve des dépens. Elle soutient que : - contrairement à ce qui est avancé par la requérante, elle n'est pas l'assureur du grand Avignon mais de la société clear channel qui est le prestataire de l'agglomération avignonnaise, intervenante au niveau des abris-bus ; - une mesure d'expertise médicale amiable a déjà été réalisée par ses soins suite à la demande de Mme A ; - le docteur D soutenait lors de la réunion d'expertise amiable du 29 décembre 2022 qu'il retenait comme imputable à l'accident la plaie de la jambe gauche avec suture au Stéristrip et la contusion des deux poignets excluant alors tout lien entre la chute litigieuse et la pathologie arthrosique dont Mme A souffrirait : " rien ne permet d'affirmer un lien direct et certain entre les lésions dégénératives latéralisées à droite et le traumatisme initial. En effet, il n'existe aucun examen d'imagerie réalisé initialement permettant d'attester de la gravité d'une lésion initiale sous forme fracturaire pouvant occasionner à distance des lésions dégénératives d'une telle importance " ; - les préjudices en lien avec la chute de Mme A ont alors été fixés respectivement avec une consolidation à un mois de la chute, soit au 29 mai 2019 ; - le 1er février 2022, une copie du rapport d'expertise a été envoyé par courrier à Mme A ainsi qu'une proposition indemnitaire s'élevant à 1 500 euros au titre des souffrances endurées, ainsi que de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 29 avril 2019 au 15 mai 2019 ; - Mme A a finalement contesté ces conclusions, sollicitant une contre-expertise ; - suite à l'aggravation de l'état de santé de la requérante ainsi qu'à la pose de sa prothèse au genou droit, elle aurait alors donné un avis favorable dans le sens d'une nouvelle expertise à l'amiable pour constater, et seulement dans ce but, la prétendue aggravation de son état de santé ; - Mme A a finalement refusé cette proposition, souhaitant remettre en cause les premières conclusions expertales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la communauté d'agglomération du grand Avignon, représentée par Me Bouteiller conclut : 1°) au rejet de la requête de Mme A ; 2°) à sa mise en hors de cause à titre subsidiaire ; 3°) à titre très subsidiaire, qu'on lui donne acte de ses protestations et réserves quant à la demande de voir ordonner une expertise médicale de Mme A, et ce sans aucune approbation des demandes ni reconnaissance de responsabilité mais au contraire, sous les plus expresses réserves relatives à la recevabilité et au bien-fondé des demandes. Elle soutient que : - la condition d'utilité de la mesure sollicitée fait défaut dans la mesure où aucun élément n'établit avec une certitude suffisante l'implication de l'ouvrage public dans la réalisation du dommage dont fait état la requérante et ce car il n'existe aucun examen d'imagerie réalisé initialement permettant d'attester de la gravité d'une lésion initiale sous la forme fracturaire pouvant occasionner à distance des légions dégénératives d'une telle importance ; - seules les lésions initiales peuvent être imputées en tout état de cause à l'accident du 29 avril 2019, des préjudices qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation auprès de Mme A, libérant le grand Avignon et son assureur de toute obligation à cet égard ; - l'expert désigné ne pourrait donc, s'agissant de l'aggravation des dommages dont se prévaut Mme A, que se prononcer sur un avis hypothétique, fondé sur des éléments incertains, ce qui retirerait donc le caractère utile de l'expertise dans le cadre dudit contentieux ; - l'opération d'expertise sollicitée par la requérante ne pourra ainsi porter que sur des préjudices déjà indemnisés rendant donc sa désignation comme débiteur d'une quelconque somme impossible ; - sans aucune approbation des demandes susceptibles d'être formées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, responsabilité et de garantie, elle entend à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage à son contradictoire quant à l'ordonnance de la mesure d'expertise sollicitée. Mme E A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale n°2024/000263 par une décision du 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " ; Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ; 2.Les mesures d'expertise demandées par Mme A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le concours d'un sapiteur : 3.Il ressort des dispositions du second alinéa de l'article R. 621-2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel au concours d'un sapiteur et de solliciter préalablement l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur de son choix ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 4.Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de Mme A tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5.Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais d'honoraires d'expertise par le président du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. le Dr C B exerçant 6 quai Mas Coulet, clinique Sainte Thérèse à Sète (34200) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme A ; procéder à son examen, recueillir ses doléances, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l'accident survenu le 29 avril 2019, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 2°) Entendre les différentes parties et tout sachant dont l'avis pourrait être utile à l'accompagnement de sa mission ; 3°) Décrire les blessures et séquelles relatives à cet accident du 29 avril 2019 ; déterminer si la chute dont elle a été l'objet peut-être, totalement ou partiellement, et dans ce cas à quelle hauteur, à l'origine de son problème au genou droit ; 4°) Fixer la date de consolidation des blessures, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; 5°) Décrire et évaluer tous les préjudices en lien direct et certain avec l'accident, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents ou temporaires, notamment, dans le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaires et permanents, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice d'agrément, ou tout autre préjudice, résultant de l'accident, notamment les frais médicaux, qui ne lui auraient pas été remboursés ; 6°) Donner tout autre élément susceptible d'être utile. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, de la communauté d'agglomération du grand Avignon, de la commune d'Avignon, des sociétés CHUBB et GEAC. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mars 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la communauté d'agglomération du grand Avignon, à la société CHUBB european group se, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la société GEAC sas, à la commune d'Avignon et à M. le Dr C B, expert. Fait à Nîmes, le 24 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2402492_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel