TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2402492_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé la remise gracieuse partielle d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 212 euros, à hauteur de 50%, et la décision du 23 février 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 462,88 euros. Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de faire face au remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé la remise gracieuse partielle d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 212 euros, à hauteur de 50%, et la décision du 23 février 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 462,88 euros. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En dépit d’une mesure d’instruction tendant à demander ses justificatifs de charges et revenus, la requérante n’a produit aucune pièce permettant d’établir le montant de ses dépenses. Par suite, sa précarité financière n’étant pas démontrée, aucune remise de dettes ne peut lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé S. Caselles Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2402492_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel