TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402493_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait relatives à son adresse et au jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2022 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation régulière de la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte également une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige entache d'illégalité les décisions portant fixation de son délai de départ volontaire et de son pays de renvoi ainsi que l'interdiction de retour prises sur leur fondement ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît l'autorité de la chose jugée, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 par une ordonnance du 3 mai précédent. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Guillaume pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant arménien né en 1987, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (), L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 3. S'il est constant que la décision du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour a été prise au vu de l'avis émis sur la situation du requérant par la commission du titre de séjour réunie le 29 septembre 2023, il n'est pas contesté par le préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas donné suite à la mesure d'instruction que le tribunal lui a adressée, que M. B n'a pas été destinataire de la convocation requise afin qu'il se présente devant cette commission, laquelle a statué sans que le requérant ne se soit présenté devant elle et a émis un avis favorable à ce que le titre de séjour sollicité lui soit refusé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige n'a pas été pris à l'issue d'une procédure régulière et à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes prises sur son fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Loire du 22 février 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B et de statuer sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de la Loire et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 22 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402493_20240830
Données disponibles
- Texte intégral