TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402493_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle fait application de l'article L. 433-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de manière rétroactive ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte : - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 15 novembre 1974, est entrée en France en 1999. Elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 17 février 2011 qui a été renouvelé jusqu'en 2024. Elle a sollicité un renouvellement de son titre de séjour le 23 mai 2024. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis 1999, soit depuis plus 25 ans. Elle vit avec ses quatre enfants, tous nés en France, le 28 novembre 2002, le 12 janvier 2008, le 5 janvier 2010 et le 7 août 2014. Dans ces conditions, les décisions en litige portent au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Marne du 4 septembre 2024 doit être annulé. 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme B. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Opyrchal, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Opyrchal de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Marne du 4 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Opyrchal la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Marne, ainsi qu'à Me Aurore Opyrchal. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2402493_20250108
Données disponibles
- Texte intégral