TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402494_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement, au sein de la maison centrale d'Arles ; 3°) d'enjoindre au ministre de la Justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ; - l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - en ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement sans disposer d'une délégation de signature du ministre de la Justice, régulièrement publiée au recueil, la cheffe du pôle isolement, signataire de la décision en litige, a entaché sa décision d'incompétence ; - en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l'isolement et en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire, le Directeur interrégional des services pénitentiaires a également violé les droits de la défense ; - il n'est pas établi que le dossier contradictoire de placement à l'isolement ait été communiqué préalablement à l'audience dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense ; - il n'est pas non plus établi que M. A ait été représenté par un avocat et ait pu présenter des observations écrites et orales ; - en ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, le Directeur interrégional des services pénitentiaires a, par ailleurs, entaché sa décision de vice de procédure ; - en tout état de cause, à supposer qu'il existe, cet avis médical ne peut être regardé comme valable pour faire valoir la compatibilité de l'état de santé d'un détenu à une mesure d'isolement plus d'un mois après l'examen ; - en ordonnant son placement à l'isolement sans disposer du rapport motivé du Directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, le Ministre de la justice a entaché sa décision de vice de procédure ; - l'existence de ce rapport n'est pas établi ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle ; - il lui est seulement reproché d'avoir adressé, le 6 novembre 2023, un courrier menaçant à la direction interrégionale des services pénitentiaires ; - ce seul courrier, au demeurant ancien, ne peut justifier une mesure d'isolement ; - il n'a été impliqué dans aucun incident ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, à 11h03, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le n°2402493 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; -l'ordonnance n° 2309857 du 10 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 2 avril 2024, à 14h15, en présence de Mme Ibram greffière d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement, au sein de la maison centrale d'Arles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. M. A est écroué depuis le 27 septembre 2017. Il est incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 20 novembre 2023. Sa libération est prévue pour le 25 février 2035. Par une décision en date du 5 décembre 2023 le requérant a été placé à l'isolement par mesure d'urgence. Par une décision du 8 décembre 2023, il a fait l'objet d'une première décision de prolongation de son placement à l'isolement, prolongation qui a été renouvelée par une décision du 15 janvier 2024, laquelle est ici contestée. 7. Pour renverser la présomption d'urgence, le ministre de la justice met en avant, tout d'abord le parcours de M. A, tant du point de vue pénal, au regard de la gravité des condamnations dont il a fait l'objet, que pénitentiaire, en ce que celui-ci est émaillé d'incidents ayant pu conduire à des sanctions d'encellulement disciplinaire. Le ministre fait valoir, ensuite, la circonstance tirée d'instabilité de l'intéressé, lequel peut développer un comportement agressif à la fois envers les autres détenus, le personnel de l'établissement ainsi que lui-même, ce qui nécessite une surveillance attentive incompatible avec une détention ordinaire et possible qu'en quartier d'isolement. 8. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle et écroué depuis le 27 septembre 2017, pour viol commis par une personne mis en contact avec la victime par un réseau de communication électronique et menaces de délit contre les personnes, avec ordre de remplir une condition et captation en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique du mineur. M. A a été également condamné, le 17 mars 2022, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour menaces de mort matérialisée par écrit, image ou autres objets, en récidive, puis le 7 avril 2023 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour menace ou crime ou délit contre les personnes et enfin le 20 juin 2023 à une peine de trois ans d'emprisonnement notamment pour extorsion par violence, menace ou contrainte et appel téléphoniques malveillants. Par ailleurs, le parcours pénitentiaire récent de l'intéressé a été marqué par de nombreux incidents disciplinaires. M A a, à plusieurs reprises, fait valoir son intention de prendre en otage la directrice de la maison centrale d'Arles afin d'obtenir son transfert et fait preuve de violences et/ou menaces à l'encontre des surveillants, ayant été sanctionné successivement de plusieurs jours d'encellulement disciplinaire. Des observations récentes réalisées par le personnel soulignent les difficultés relationnelles de M. A, tant avec le personnel pénitentiaire qu'avec la population pénale, ce qui permet d'établir un comportement instable laissant présager un passage à l'acte, tant à l'encontre des autres détenus que des surveillants, ce dont l'intéressé est parfois conscient puisque fin février 2024 il a reconnu avoir " peur de faire une bêtise ", de sorte que cette situation nécessite une surveillance attentive incompatible avec une détention ordinaire, afin de préserver le bon ordre et la sécurité publique au sein de l'établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d'incident grave. 9. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 4 avril 2024. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2402494_20240404
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