TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2402495_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 avril 2024, 21 avril 2024, 25 avril 2024 et 15 mai 2024, Mme I J, représentée par Me Ralitera, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente de jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la fin de la communauté de vie avec son époux est consécutive aux violences conjugales qu'elle et ses enfants ont subies ;
- le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est admissible à un titre de séjour mention " salarié " ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- seules les personnes qui constituent une menace pour l'ordre public peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Ralitera, représentant Mme J.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I J, ressortissante malgache née le 24 décembre 1980, est entrée en France régulièrement le 4 août 2018 munie d'un visa D valable jusqu'au 4 juillet 2019 pour y rejoindre son époux, de nationalité française. Elle s'est vue délivrer, le 17 février 2020, une carte de séjour pluriannuelle, renouvelée jusqu'au 12 avril 2024. Le 27 février 2024, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Par la présente requête, Mme J demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme E D, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C et de Mme F B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté daté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante et sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " L'article L. 423-5 du même code prévoit que : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 423-6 de ce code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. / En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ".
6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la délivrance d'une carte temporaire de séjour au conjoint d'un ressortissant français ne peut être refusée lorsque la rupture de la vie commune est imputable à des violences familiales ou conjugales mais que la délivrance d'une carte de résident en cette même qualité est subordonnée à la persistance d'une communauté de vie entre les époux depuis le mariage, l'existence de violences conjugales faisant seulement obstacle au retrait de cette carte lorsque la rupture de la vie commune a été causée par ces violences.
7. Mme J est mariée à un ressortissant français depuis le 5 janvier 2018, et s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " conjoint de français " valable du 17 février 2020 au 16 février 2022, puis renouvelée jusqu'au 12 avril 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a regagné Madagascar en décembre 2022, consécutivement à la séparation du couple, et n'est revenue sur le territoire français qu'en février 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la vie commune ayant été interrompue pendant plus d'un an depuis la célébration du mariage, Mme J ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'une carte de résident sans pouvoir utilement soutenir que cette rupture de la vie commune a trouvé son origine dans les violences psychologiques qu'elle et ses enfants auraient subies.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, qu'elle n'est pas titulaire d'une autorisation de travail et que le préfet de la Gironde n'a pas, spontanément, examiné si elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité. Par suite, Mme J ne peut pas utilement soutenir qu' " elle peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ".
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce notamment que Mme J est démunie de toute attache privée ou familiale proche et stable en France et qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence sur le territoire national. Ce faisant, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation de la décision contestée que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
11. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ".
12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prendre la décision litigieuse le préfet de la Gironde s'est fondé sur les dispositions précitées, lesquelles, contrairement à ce que soutient la requérante, permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour quand bien même celui-ci ne représenterait pas une menace à l'ordre public.
13. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme J est séparée de son époux depuis, au plus tard, le mois de décembre 2022, date à laquelle elle est retournée vivre à Madagascar, et qu'elle n'a regagné le territoire français qu'en février 2024 sans toutefois renouer avec son époux. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle a signé le 11 mars 2024 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société PPG Distribution en qualité d'assistante commerciale régionale, cette circonstance récente ne permet pas de considérer, à elle seule, que la requérante justifie d'une particulière intégration, en particulier professionnelle, dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, où elle est repartie vivre entre décembre 2022 et février 2024 et où résident ses quatre enfants dont deux mineurs, sa mère et ses trois frères et sœurs. Dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme J au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I J et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme H, première-conseillère,
M. G, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L'assesseure la plus ancienne,
M. H
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2402495_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel