TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402496_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 avril 2024 et le 25 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfecture n'a pas saisi la commission de titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le tribunal a adressé le 24 octobre 2024 aux parties une demande de pièces pour compléter l'instruction. Des documents produits par M. B ont été réceptionnés le 25 octobre suivant et ont été communiqués au préfet de la Gironde. Par une décision du 4 juin 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Cabanne. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc né le 9 septembre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2006. Le requérant a fait l'objet de mesures d'éloignement respectivement les 6 février et 15 octobre 2007 ainsi que le 11 avril 2011. Par un arrêté du 2 septembre 2013, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français, décisions dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2014 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel du 9 juin 2015. Une mesure d'éloignement a, à nouveau, été édicté à son encontre le 11 février 2019, décision dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Par un arrêté du 17 novembre 2021, le préfet de la Gironde a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 octobre 2023. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 5 ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu reconnaître le 9 juillet 2024 la qualité de réfugié. Eu égard au caractère recognitif de cette décision de la Cour nationale du droit d'asile, M. B est réputé être en situation régulière depuis son entrée en France en 2006. En outre, si son épouse et sa fille A résident sur le territoire national en situation irrégulière, deux de ses enfants, majeurs, résident régulièrement sur le territoire. Ses trois autres enfants, nés le 15 février 2006, 9 juillet 2013 et le 25 octobre 2016, ont débuté leur scolarité en France et sont toujours scolarisés. Par ailleurs, M. B, qui justifie avoir travaillé huit mois en 2018, dix mois en 2019, cinq mois en 2020 en tant qu'ouvrier du bâtiment, et avoir signé le 2 novembre 2022 un contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe ouvrier avec la société HD BAT lui assurant depuis lors des revenus mensuels compris entre 1 300 et 2 000 euros, bénéficie d'une bonne insertion professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La décision du 9 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d'asile par laquelle M. B s'est vu accorder la qualité de réfugié implique nécessairement, en application de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du même code dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le préfet de la Gironde qui a seulement délivré à M. B l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lui aurait délivré ce titre de séjour. Dans ces conditions, et sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foucard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er r : L'arrêté du 8 mars 2024 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Foucard, avocat de M. B en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Foucard et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402496
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TA3320 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402496_20241120
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2402496_20241120