TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402497_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, prises par le préfet de Seine-et-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, ou à titre subsidiaire d'assortir cette injonction d'une astreinte de 15 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie alors qu'il risque de perdre son contrat de travail, que son employeur a suspendu le 4 février 2024 ; - son emploi de responsable commercial au sein de la société Irréprochable Propreté est en lien direct avec son diplôme de Master en Droit, Economie et Gestion mention Economie du développement, alors qu'il appartenait au préfet de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur ; - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a justifié d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Nickel Propreté, puis d'un second contrat passé avec la société Irréprochable Propreté qui a présenté plusieurs demandes d'autorisation de travail, dont la dernière était en cours d'instruction à la date de l'arrêté litigieux ; - le refus de titre porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et la désignation du pays de destination sont dépourvues de base légale, en conséquence de l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour qui les fonde ; - la décision portant désignation du pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024 à 13h19, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présomption d'urgence ne s'applique pas à la demande de M. A dès lors qu'elle ne porte pas sur le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " du requérant, mais sur un changement de statut vers celui de " salarié " ; - M. A ne justifie pas des conséquences du refus en litige sur son contrat de travail avec la société Irréprochable propreté, à défaut de justifier d'un bulletin de salaire ; - la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant ne peut pas être mise en œuvre, en conséquence de l'introduction d'un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté litigieux ; - la décision portant refus de titre est suffisamment motivée ; - M. A ne produit aucun justificatif de son parcours étudiant depuis décembre 2021, et l'emploi qu'il occupe au sein de la société Irréprochable Propreté a fait l'objet d'un refus d'autorisation de travail, tandis que la seconde demande d'autorisation de travail n'était assortie d'aucune circonstance de fait nouvelle susceptible d'influer le sens de sa décision ; - cet emploi présente un caractère récent, sans que sa réalité financière soit établie, il n'est pas en adéquation avec le Master Droit Economie Gestion validé par M. A, et la société ne démontre pas avoir préalablement tenté de recruter, en vain, sur ce poste ; - le requérant est célibataire, il ne justifie pas de liens en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport et informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 3. L'enregistrement d'un recours en excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté du 31 janvier 2024 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi prononcées par cet arrêté sont irrecevables, et doivent être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de réinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants./ Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " () ". Selon l'article 5 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1° d'un certificat de contrôle médical () ; 2° d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, l'article 14 de la convention précise que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 6. M. A, ressortissant ivoirien, né le 28 janvier 1988 à Katiola (Côte d'Ivoire), entré en France le 19 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable jusqu'au 31 octobre 2023. Le 18 octobre précédent, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers celui de salarié. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande la suspension des effets de cet arrêté. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de changement de statut présentée par le requérant reposait initialement sur l'exercice d'un emploi de responsable commercial au sein de la société Nickel Propreté, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour lequel une demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'un rejet. En conséquence, le requérant a été licencié et a justifié auprès des services de la préfecture d'un nouveau contrat de travail signé le 13 novembre 2023 avec la société Irréprochable Propreté, pour des fonctions identiques. Cependant, les demandes d'autorisation de travail sollicitées pour ce nouvel emploi ont fait l'objet de refus d'enregistrement fondés sur leur incomplétude, à défaut de justificatif de la régularité du séjour de M. A. Si la troisième demande d'autorisation était en cours d'instruction à la date de l'édiction de la décision en litige, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait entretemps obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Dans un tel contexte, alors en outre que la préfecture de Seine-et-Marne a émis des doutes sur la réalité de l'activité économique de la société Irréprochable Propreté, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de changement de statut présentée par M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2402497_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel