TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402498_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2402498 les 8 et 18 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 7 mars 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le Pérou comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. II/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2402455, les 8, 14 et 18 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Douai, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - est fondée sur des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français qui sont elles-mêmes irrégulières ; - méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pourffranchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que les précédents écrits par les mêmes moyens tout en ajoutant que le préfet a commis une erreur de droit en fondant l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B A, assisté de Mme E D, interprète assermentée en langue espagnole, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant péruvien né le 19 août 1991, est entré, pour la dernière fois, en France, le 12 janvier 2023. Le 7 mars 2024, il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré dans le hall de la gare Lille Flandres à 11h35. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour en France, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une part, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Pérou et, d'autre part, d'une décision d'assignation à résidence à Douai, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B A demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2402455 et n° 2402498 visées ci-dessus concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. B A, dans les instances enregistrées sous les numéros 2402455 et 2402498, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". L'article 4 du règlement (UE) n° 2018/1806 dispose notamment que : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B A, ressortissant d'un pays figurant sur la liste de l'annexe II du règlement n° 2018/1806, le préfet du Nord, relève qu'il est " entré, une première fois, en France le 9 octobre 2022 puis une seconde fois le 12 janvier 2023 sans avoir sollicité de visa auprès de nos autorités consulaires basées au Pérou ; qu'il ne peut donc pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ". Toutefois, M. B A est fondé à soutenir qu'en considérant son séjour irrégulier au seul motif qu'il ne disposait pas de visa, alors qu'il en est dispensé en sa qualité de ressortissant péruvien, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il suit de là que M. B A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B A, aux fins d'annulation des décisions subséquentes refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le Pérou comme pays de destination et l'assignant à résidence à Douai dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B A et que lui soit délivré, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 8. M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. B A, renonce à percevoir les sommes correspondant aux parts contributives de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten d'une somme globale de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2402455 et 2402498. Article 2 : Les décisions du 7 mars 2024, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Pérou comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence à Douai, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B A, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, sous réserve qu'elle renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402455 et 2402498
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2402498_20240424