TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402498_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du Morbihan a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute de ne pas prendre en compte le fait qu'elle est victime de menace et de violence de la part de son ex-conjoint. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - le dossier de la commission de médiation du Morbihan ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Par un courrier du 13 juin 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre à la commission de médiation, en application du second alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à un réexamen du recours amiable de Mme A en cas d'annulation de la décision en litige du 5 avril 2024 rejetant son recours. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 avril 2024, la commission de médiation du Morbihan a refusé de reconnaître à Mme A le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () ; / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 de ce code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. Toutefois, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. En outre, il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 7. Mme A fait valoir des faits de menace de mort réitérée de la part de son ancien conjoint, M. C ainsi que des faits de menaces et insultes proférées à son encontre par des connaissances de ce dernier. A l'appui de ses dires, la requérante produit plusieurs procès-verbaux de plaintes en date des 7 avril 2023, 26 juin 2023 et 21 mars 2024 ainsi qu'une note de situation sociale alertant les bailleurs sociaux sur son souhait de déménager afin de se mettre en sécurité avec ses enfants. Il ressort de ces éléments que malgré la décision à venir du juge des affaires familiales sur sa situation, la requérante est victime à son domicile de mesure d'intimidation de la part de son ancien conjoint et de connaissances de ce dernier de nature à établir l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait de sa situation de mère célibataire avec trois enfants, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Par suite, la décision de la commission de médiation en date du 5 avril 2024 considérant qu'il n'y a pas lieu de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence au seul motif que le logement qu'elle occupe est déjà un logement social qui n'est manifestement pas inadapté à ses besoins et capacités est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation en date du 5 avril 2024 doit être annulée. Sur l'injonction d'office : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Eu égard au motif d'annulation énoncé précédemment, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation procède à un réexamen du recours amiable de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation en date du 5 avril 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de procéder à un nouvel examen du recours amiable de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement Copie sera transmise au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402498_20240626
Données disponibles
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