TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402498_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Ludot demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné en l'absence de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle à compter de la décision à intervenir et au besoin, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Ludot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est illégal faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les articles L. 432-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " et que le préfet a fait application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et non des articles L. 433-1 et suivants applicables au renouvellement ; - il est illégal dès lors qu'il est intégré, que son état nécessite un suivi médical continu dont l'interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier de ce suivi au Tchad ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le point 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'Homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 4 octobre 2024. Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien, est entré sur le territoire français le 29 octobre 2019 et s'est vu délivrer, le 3 décembre 2021, une carte de séjour pluri annuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 décembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Le requérant demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de renouveler son titre. 2. Par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A D, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, délégation, ainsi qu'il était en droit de le faire au regard de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. La circonstance que cette délégation de signature aurait été réalisée plusieurs mois avant la décision attaquée est sans effet sur les effets attachés à cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture, a uniquement signé cet arrêté au nom et pour le compte du préfet de la Marne, sans bénéficier d'une délégation de pouvoir du préfet. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait illégalement délégué ses pouvoirs. 4. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Marne s'est fondé pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union ". Aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 6. En premier lieu, le requérant indique que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée des étrangers étaient inapplicables au litige et que seules les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers étaient applicables. Toutefois, l'article L. 432-2 de ce même code, qui prévoit le refus du renouvellement d'un titre de séjour à l'étranger qui ne remplit plus les conditions initiales de délivrance de ce titre renvoi au texte fixant ces conditions. En appliquant les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de la Marne n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a conclu en la disponibilité du traitement adapté au Tchad. Si le requérant soutient le contraire, il ne produit aucun élément permettant de conclure au défaut d'accessibilité du traitement dans son pays d'origine. La circonstance que le requérant ait pu bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement est sans effet sur l'appréciation de la disponibilité du traitement au Tchad à la date de la décision attaquée. Ainsi, le requérant a cessé de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte dont il était titulaire. Par suite, en refusant le renouvellement de la carte de séjour, le préfet de la Marne n'a pas méconnu l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les dispositions de l'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes du point 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : " 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis octobre 2019. S'il produit des justificatifs pour des missions d'intérim très ponctuelles et des éléments relatifs à ses études, il ne justifie pas d'une intégration particulière alors que son précédent titre lui permettait de travailler. En outre il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de liens personnels et familiaux effectifs en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés, tout comme le moyen tiré de la méconnaissance du point 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946. 10. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de refuser l'un des titres mentionnés au point précédent, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de délivrance de ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent l'octroi d'un tel titre. 12. Le requérant ne remplit pas ici les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 , à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, Signé B. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2402498_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel