TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402499_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 et des pièces enregistrées les 4 et 5 juin 2024, M. C D, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, en insistant notamment sur les risques encourus par le requérant en raison de son appartenance à la communauté hindoue, qui est particulièrement la cible de violences au Bangladesh depuis 2021, - les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue bengalie, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 10 décembre 1993 à Kulaura (Bangladesh) déclare être entré sur le territoire français le 21 septembre 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 octobre 2022. Par une décision du 25 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 20 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. D à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 7. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, l'intéressé a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et des décisions qui l'assortissent. De surcroît, il n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, M. D ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant ou qu'elle se serait estimée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent donc être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. " 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée obligeant le requérant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 20 février 2024, date à compter de laquelle l'intéressé ne bénéficiait plus d'un droit au maintien sur le territoire national en application des dispositions précitées. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que l'autorité préfectorale ne s'est pas considérée liée par le rejet de la demande d'asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. En l'espèce, si M. D déclare être entré en France le 21 septembre 2022, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2024. Par ailleurs, il n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'inscription à des cours de français, avoir fixé le centre de ses intérêts en France et ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire national. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches en dehors du territoire français, notamment dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des risques encourus en cas de retour au Bangladesh, une telle circonstance ne peut être utilement soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 14. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. D avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. M. D fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh. Il soutient faire l'objet de tels risques, d'une part, en raison de son appartenance à la minorité religieuse hindoue, et d'autre part, en raison d'un conflit foncier l'opposant à un de ses voisins, proche de la Ligue Awami, qui l'a menacé de mort après qu'il a vainement tenté de déposer plainte au commissariat. Il indique avoir été victime d'une agression le 2 avril 2021 et avoir été accusé du meurtre de son voisin, qui a été tué par un membre d'une association œcuménique, avec laquelle son père et lui avaient pris contact. Il précise que, craignant pour sa sécurité, il a quitté le Bangladesh le 3 mai 2021. Toutefois, en versant aux débats une attestation du Conseil unitaire des hindous, des bouddhistes et des chrétiens au Bangladesh du 21 décembre 2022 se bornant à reprendre les faits allégués, un ticket de son passage aux urgences du 2 avril 2021 ne précisant pas les soins reçus, un dépôt de plainte de l'épouse de son voisin du 29 avril 2021, un compte-rendu d'infraction et un courrier de son avocat en date du 16 août 2023, rédigé en des termes peu circonstanciés, et en produisant aux débats différents rapports de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et d'organisations internationales sur la situation des droits humains au Bangladesh, M. D n'apporte, dans le cadre de la présente instance, pas d'éléments suffisants pour démontrer la réalité et l'actualité des risques allégués, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mercier la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402499_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel