TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402499_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - les décisions portant rejet de sa demande d'asile ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des articles L.611-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit, le 17 décembre 2024, des pièces qui ont été communiquées. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Gabon, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 30 mars 1992, est entré en France le 17 avril 2022. Il a déposé une demande d'asile le 27 juin 2022 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 mars 2023 puis par la cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2023. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes des dispositions L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 4. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. D, Mme C, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'état de santé de leur enfant, B D né le 24 juillet 2015. Cette demande est en cours d'instruction par les services de la préfecture de la Marne. Dès lors, l'épouse du requérant, ainsi que leurs deux enfants, sont autorisés à demeurer sur le territoire français et ont vocation à y rester au moins jusqu'à l'issue de l'examen de la demande de titre de Mme C. Dans ces conditions, l'arrêté en litige a pour effet de séparer M. D des membres de sa cellule familiale. Il n'est pas contesté que M. D et Mme C sont mariés depuis le 8 juillet 2013. Par suite, les décisions en litige portent au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Marne du 10 septembre 2024 doit être annulé. 6. Si M. D soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, il ne l'établit pas. Par conséquent, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Il appartiendra à M. D, s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. 7. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gabon, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Marne du 4 septembre 2024 est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Gabon la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Marne ainsi qu'à Me Aurélie Gabon. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2402499_20250129
Données disponibles
- Texte intégral