TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402501_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, complétée le 1er mars 2024, Madame B E épouse A C, représentée par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le renouvellement de son récépissé au titre de " salarié " et subsidiairement, d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " valable du 10 janvier 2021 au 9 février 2024, qu'elle en a demandé le renouvellement et que, le 12 février 2024 celui-ci lui a été refusé.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que cette décision n'est pas motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a demandé un titre de séjour en qualité de salarié ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pa un mémoire enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, l'intéressée ayant demandé le 12 février 2024 le renouvellement de son précédent titre de séjour, lequel ne peut être renouvelé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2402428, Madame B E épouse A C a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B E, ressortissante marocaine née le 21 juin 1984 à Casablanca, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " Salarié détaché ICT (Famille) ", délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 9 février 2024. Elle a obtenu un rendez-vous le 12 février 2024 pour le renouveler, mais elle s'est vu refuser la prise en compte de sa demande au guichet de la préfecture. Par une requête enregistrée le 28 février 2024, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du 29 février 2024, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un détachement temporaire intragroupe, prévu au 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, et qui justifie d'une ancienneté professionnelle d'au moins six mois au sein de ce groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " valable pour la durée du détachement temporaire, dans la limite de trois ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte n'est pas renouvelable. () ". Aux termes de l'article L. 421-28 du même code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " Salarié détaché ICT (Famille) ", lequel ne peut être renouvelé. C'est donc à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer, le 12 février 2024, sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 10 octobre 2021.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ".
6. Aux termes par ailleurs de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () ".
7. Si la requérante soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle aurait demandé un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", elle ne justifie pas remplir les conditions mentionnées à l'article 3 de l'accord franco-marocain et en particulier que son contrat de travail auprès de la société " IKEA " aurait été visé par les " autorités compétentes ".
8. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Madame E ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B E épouse A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
D : M. Aymard D : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402501Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402501_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel